Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2518219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Issad, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et la privera de sa mère qui est en situation de handicap et vit sur le territoire français depuis vingt ans ; en outre, elle risque de causer la perte de son emploi ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la date de début de son contrat de travail qu’elle indique est erronée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions à fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’établit pas qu’elle est la seule à pouvoir aider sa mère ni qu’elle occupe toujours son emploi ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518218, enregistrée le 7 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 octobre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevés d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par Mme A… ;
les observations de Me Issad, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
les observations de Mme A… elle-même, présente ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1994, est entrée en France le 19 juin 2016 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « concours ». Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2024 et a été titulaire en dernier lieu, d’un récépissé l’autorisant à travailler valable du 2 mai 2025 au 1er septembre 2025. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, Mme A… fait valoir qu’elle risque de perdre son emploi et que sa présence sur le territoire français est nécessaire pour porter assistance à sa mère, en situation régulière, qui souffre de multiples pathologies. Si l’état de santé de la mère de la requérante n’est pas de nature à établir l’urgence alléguée de la suspension de la décision attaquée, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande de titre de séjour, Mme A… établit néanmoins qu’elle est employée par la société ASSIST’CONSEIL depuis le 16 janvier 2023 comme assistante comptable, sous contrat à durée indéterminée, et fait valoir sans être sérieusement contestée qu’elle risque de perdre de son emploi en raison de l’irrégularité de sa situation. Pour contester l’existence d’une situation d’urgence relativement à la situation en emploi de la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine se borne à faire valoir qu’elle n’établit pas qu’elle serait toujours en emploi, alors même que celle-ci produit un certificat de travail de sa société très récent, en date du 6 octobre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui est présente en France depuis 2016, a travaillé sous contrat à durée indéterminée pour la société Ozan de septembre 2021 à janvier 2023, puis pour la société Assist’Conseil à partir du 16 janvier 2023. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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