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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 17 févr. 2023, n° 21/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047454950 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 21/05343
No Portalis 352J-W-B7F-CUHE2
No MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIM DENFERT BOURQUIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1398
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GROUPE ENDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2022 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, en dernier lieu, le 17 Février 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Clim denfert-bourquin (la société Clim denfert), qui commercialise des systèmes de climatisation et de traitement de l’air, reproche à la société Groupe endf et à son dirigeant, M. [K] [B], à titre personnel, l’usage pour la même activité du signe ‘Clim Denfert’ en contrefaçon de sa marque homonyme, et la reproduction parasitaire de son site internet, faits qui ont été découverts en avril 2019, puis à nouveau en 2021 s’agissant de l’usage de la marque. La société défenderesse conteste notamment l’imputabilité des faits, en particulier en ce que ceux de 2021 auraient été accomplis non par elle mais par un prestataire.
2. La société Clim denfert invoque la marque verbale française ‘Clim Denfert’ no 97 674 888, déposée le 23 avril 1997, renouvelée depuis, et enregistrée pour désigner les produits et services suivants en classes 37, 40 et 42 : « Installation et réparation de chauffage, installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air, la réfrigération, l’humidification de l’air. Informations en matière d’installation et de réparation de climatisation. Purification, rafraîchissement, humidification, dessication, désodorisation de l’air. Informations en matière de traitement de l’air. Consultation en matière de climatisation de locaux. Etablissement de plans pour la construction. Décoration intérieure. Travaux d’ingénieur en génie climatique. Etude de projets techniques dans le domaine du conditionnement de l’air. Elaboration (conception) de logiciels de gestion d’installations de climatisation ».
3. Après une mise en demeure en 2019 à propos de la reproduction du site internet et de l’usage du signe Clim Denfert sur une plateforme appelée ‘Houzz', qui a été suivie de la cessation des faits critiqués, puis une deuxième mise en demeure justifiée par l’absence de réponse explicite à la première, et s’étant enfin aperçue en 2021 de la reprise du signe Clim Denfert sur une annonce Google, elle a assigné la société Groupe endf et son gérant le 7 avril 2021 en contrefaçon de marque et parasitisme. L’instruction a été close le 23 juin 2022 et l’affaire plaidée le 25 novembre suivant.
Prétentions des parties
4. Dans ses dernières conclusions (20 avril 2022), la société Clim denfert demande, avec exécution provisoire :
? de condamner la société Groupe endf et M. [B], chacun, à lui payer les sommes forfaitaires suivantes :
? 15 000 euros pour la contrefaçon sur la plate-forme Houzz,
? 45 000 euros pour la contrefaçon dans l’annonce payante Google,
? 30 000 euros pour le parasitisme,
? 75 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque,
? des mesures d’interdiction et de publication sous astreinte,
? 25 000 euros de la part de chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, « en ce compris les frais d’huissiers ».
5. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Groupe endf et M. [K] [B] résistent à l’ensemble des demandes y compris d’exécution provisoire et sollicitent eux-mêmes 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire.
Moyens des parties
6. Sur la contrefaçon de marque, la société Clim denfert fait valoir que la société Groupe endf a commis des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque Clim Denfert en revendiquant, sur la plateforme Houzz, avoir une boutique à l’enseigne ‘Clim Denfert Mediterranée’ à [Localité 7], puis qu’une de ses annonces payantes sur le moteur de recherche Google a contenu, en titre, les termes « Clim Denfert ». La société Groupe endf admet avoir commis « une erreur purement matérielle » et fait valoir qu’elle a immédiatement supprimé les mots « Clim Denfert » de son site internet à réception de la lettre de mise en demeure du 7 juin 2019, de même qu’elle a fait rapidement modifier la nouvelle erreur sur l’annonce Google en 2021, commise selon elle par son nouveau prestataire. Ce à quoi la demanderesse répond que la défenderesse est responsable des faits commis par ses salariés et ne rapporte pas la preuve d’un contrat de prestation de service pour la rédaction des annonces sur le moteur de recherche Google.
7. Sur le parasitisme, la demanderesse reproche à la société Groupe endf d’avoir reproduit intégralement sur son site internet gendf.fr le plan, la structure, les fonctionnalités, l’agencement des rubriques et le contenu de son propre site internet climdenfert.com, cherchant ainsi selon elle à se placer dans son sillage sans bourse délier ; en réponse, la société Groupe endf estime que les similitudes relevées concernent le plan et les onglets et qu’il s’agit d’une présentation classique, l’agencement, les fonctionnalités et la structure du site de la demanderesse ne présentant aucune particularité, ce que conteste la demanderesse.
8. Sur la responsabilité personnelle du dirigeant pour les mêmes faits, la société Clim denfert soutient que celui-ci a répété en toute connaissance de cause des actes de contrefaçon et de parasitisme depuis 2019, et que les défendeurs ne démontrent pas qu’il ne s’agit pas d’une faute personnelle de M. [B] ni sa bonne foi. M. [B] conteste toute faute personnelle détachable de ses fonctions, toute intention frauduleuse et affirme avoir immédiatement mis fin aux faits reprochés.
9. Sur la réparation, enfin, la demanderesse, qui demande des sommes forfaitaires, précise qu’elles sont « à parfaire en attendant la communication des éléments relatifs à la campagne publicitaire menée sur Google » ; estime que son préjudice ne peut pas être contesté dès lors qu’il a été porté atteinte à ses droits ; que les pièces versées par les défendeurs ne sont pas probantes ; qu’en particulier, le graphique relatif à la campagne de publicité sur Google concerne une période limitée et n’est « pas officiel », que la défenderesse ne précise pas la destination de sa publicité ni les sommes investies, que la pièce remise à cet égard n’est pas probante car elle montre des paramètres modifiables « à la main » ; que, même à suivre ces pièces, 131 clics ont été comptabilisés sur le site de la défenderesse grâce aux mots-clés Clim Denfert, dont 12 ont donné lieu à un achat en ligne ou un appel depuis un mobile ; que cela indique, selon elle, au minimum une perte de 12 clients potentiels pour elle. Sur le parasitisme, elle soutient que la reproduction du contenu de son site a permis aux défendeurs d’économiser les frais de conception du site et de bénéficier de son propre référencement. Sur le préjudice moral, enfin, elle fait valoir qu’il « s’infère nécessairement un préjudice moral » en matière de concurrence déloyale.
10. Contre la réparation et les mesures demandées, les défendeurs estiment qu’elles ne sont pas justifiées, qu’aucune confusion par des clients n’a été démontrée, qu’aucun bénéfice n’a été retiré des faits litigieux, son chiffre d’affaires ayant même considérablement diminué en 2020 par rapport à 2019, tandis que la demanderesse a vu son chiffre d’affaires augmenter entre 2018 et 2019 ; que l’atteinte à l’image invoquée n’est pas non plus établie, et que les faits reprochés ont été commis sur une courte période n’ayant pas pu leur permettre de bénéficier d’un quelconque avantage. Ils contestent également les astreintes demandées dès lors qu’il n’existe plus de campagne d’annonces faisant apparaître les termes « Clim Denfert ».
MOTIVATION
I . Demandes en contrefaçon de marque
1 . Atteinte au droit du titulaire de la marque
11. Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes :
« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque:
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; »
12. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
13. Les faits antérieurs au 15 décembre 2019 sont régis par le même article L. 713-2 dans sa rédaction alors en vigueur, elle-même transposant, d’une façon qui n’y était pas expressément incompatible, les dispositions de la directive 2008/95 prévoyant les droits conférés par la marque dans des termes en substance identiques à ceux, précités, de l’actuel article 10 de la nouvelle directive. Et l’atteinte au droit du titulaire de la marque était qualifiée de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur par les termes identiques de l’ancien article L. 716-1.
14. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51).
15. Il est constant que le signe Clim Denfert, identique à la marque de la demanderesse, a été utilisé en 2019 sur la page qui référençait la société Groupe endf sur un site tiers appelé Houzz. L’employeur étant responsable des faits commis par ses préposés dans le cadre de leurs fonctions, il est indifférent que l’usage de 2019 soit le fait du dirigeant de la défenderesse ou d’un de ses salariés ; il s’agit dans les deux cas d’un usage fait par elle.
16. Il est également constant qu’à partir de février 2021 le même signe apparaissait, de façon visible, dans une annonce payante du moteur de recherche Google renvoyant vers le site internet de la société Groupe endf. Bien que la défenderesse allègue être étrangère à ce fait, pour avoir délégué sa communication à un prestataire, cet usage n’en demeure pas moins fait en son nom et pour son compte ; il lui incombe alors d’exposer et de justifier en quoi, malgré ces circonstances, il devrait être considéré comme fait sans son accord et indépendamment de son propre comportement. Or elle n’expose pas de quelle façon son prestataire aurait non seulement pu prendre unilatéralement l’initiative de reproduire la marque d’un concurrent, ce qui est déjà improbable, mais aurait en outre choisi la même marque que celle qui avait déjà été reprise par la société Groupe endf elle-même deux années auparavant. Au contraire, il ressort des propres pièces de la société Groupe endf que son prestataire a « relancé » les « ads » c’est-à-dire les publicités, en suggérant ensuite des modifications par rapport à leur configuration préexistante (pièce Groupe endf no9), ce qui implique qu’il n’a, dans un premier temps, fait que republier les publicités et leurs mots-clés tels qu’ils avaient été créés antérieurement par la société Groupe endf. Les échanges de courriels ultérieurs (pièce Groupe endf no8) montrent même que le prestataire a ensuite recherché la validation de son client pour un « nouveau format » des annonces. L’usage du signe Clim Denfert résulte donc à l’évidence du comportement actif de la société Groupe endf, et lui est imputable, qu’il ait été en pratique accompli par un tiers ou par elle-même ; et son affirmation selon laquelle son prestataire aurait recouru à ce signe de son initiative et sans son accord relève d’une présentation des faits manifestement contraire à la réalité.
17. Il est enfin constant que cet usage a été fait sans l’autorisation de la société Clim denfert, dans la vie des affaires, pour désigner des services d’installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air, c’est-à-dire des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et il est manifeste que par cet usage, des consommateurs ont pu voir dans ce signe l’indication de l’origine commerciale des services, ce qui a porté atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque.
18. La contrefaçon est donc caractérisée.
2 . Réparation
19. En vertu de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
20. À titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut, en vertu du 2nd alinéa de l’article L. 716-4-10, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
21. Ces dispositions doivent être interprétées, d’une part, à la lumière du principe de réparation intégrale, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle ; d’autre part, à la lumière de la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit à son article 13 que les dommages et intérêts doivent être adaptés au préjudice que le titulaire du droit « a réellement subi du fait de l’atteinte ».
22. Au cas présent, le signe litigieux a été utilisé de façon isolée, dans des périodes de temps courtes, et a systématiquement été arrêté peu de temps après l’envoi d’une mise en demeure. Par ailleurs, la confusion invoquée par la demanderesse à propos d’une cliente qui l’aurait contactée par erreur (sa pièce no3) n’est pas avérée, cette cliente ayant découvert la page Houzz litigieuse dans le cadre d’une démarche de vérification après signature d’un devis avec la société Groupe endf par son père, dans des circonstances qui lui avaient certes paru suspectes mais sans usage de la marque Clim Denfert ; et cette démarche l’a précisément conduite à appeler la demanderesse pour vérifier avec qui la société Groupe endf était réellement en lien, et ne l’a pas amenée à opérer de confusion sur l’origine commerciale des services concernés.
23. Néanmoins, l’usage du signe litigieux sur une page promotionnelle d’un site internet, certes peu connu, mais dont il est constant qu’il a pour objet de permettre aux professionnels de s’attirer une clientèle, a en soi fait subir au titulaire de la marque une dilution de celle-ci, qui caractérise un préjudice, faible, qui peut être estimé ici à 2 000 euros, en tenant compte du préjudice moral.
24. Par ailleurs, l’usage de la marque dans la publicité sur le moteur de recherche Google a donné au signe contrefaisant une visibilité nettement plus grande, et exposé son titulaire à une atteinte corrélativement plus importante. La défenderesse a communiqué une copie du graphique établi par Google sur la fréquentation de son site internet grâce à cette publicité (pièce Groupe endf no19), dont elle déduit qu’il y a eu 131 clics sur la publicité, qui ont donné lieu à 12 personnes remplissant « le formulaire de demande », sans plus de précision. Mais, comme le souligne la demanderesse, ce document, qui n’est qu’une reproduction partielle de l’outil de suivi fourni par Google, ne permet pas d’évaluer la réalité et l’exhaustivité des informations ainsi extraites. Il faut alors apprécier au détriment de la défenderesse son refus d’apporter des éléments fiables, vérifiables et suffisamment clairs permettant d’apprécier les conséquences complètes de la contrefaçon. Au regard de la durée de celle-ci (2 mois), le préjudice en résultant peut alors être estimé à 8 000 euros, en tenant compte du préjudice moral.
25. En tenant ainsi compte de l’ensemble des éléments communiqués par les parties, le préjudice causé par la contrefaçon est de 10 000 euros, somme que la société Groupe endf est condamnée à payer à la demanderesse.
2 . Autres mesures
26. L’interdiction demandée est nécessaire pour mettre fin au préjudice. La défenderesse ayant persévéré dans la contrefaçon malgré une première interruption, une astreinte est nécessaire, dans les termes du dispositif.
27. Par ailleurs, la réitération des faits justifie, pour assurer un caractère dissuasif à la présente décision, d’enjoindre à la défenderesse de mentionner celle-ci sur son site internet, sous astreinte. Il est rappelé à la société Groupe endf qu’ainsi soumise à une obligation de faire, c’est à elle qu’il incombe d’en prouver l’exécution. La demande de publication dans des journaux est en revanche inutile au regard de l’enjeu du litige.
II . Demandes en parasitisme
28. Est fautif, au sens de l’article 1240 du code civil, le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, no13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, no 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
29. La demanderesse démontre, par un constat d’huissier (sa pièce no4) et des comparaisons reprises dans ses conclusions (pp. 12-17), non contestées, que le site internet gendf.fr, dont il est constant qu’il s’agissait de celui de la société Groupe endf, reproduisait les noms de l’ensemble des rubriques de son site, ainsi que le texte d’un grand nombre d’entre elles, au mot près, à l’exception du nom de la demanderesse qui était à chaque fois remplacé par celui de la défenderesse.
30. Si, s’agissant des intitulés des rubriques, il ne s’agit manifestement pas d’un ensemble ayant demandé un effort tel qu’il caractérise en lui-même une valeur économique individualisée dont la reproduction ou l’imitation serait fautive, y compris sans leur structure d’ensemble, les textes eux-mêmes, en revanche, représentent un effort de rédaction, et permettent à celui qui se les réapproprie entièrement une économie de temps ou d’argent que rien ne justifie, et ce indépendamment de la banalité de l’information transmise par ces textes. Par ailleurs, si les photographies communes entre les deux sites viennent elles-mêmes d’autres sites internet comme le soulève la société Groupe endf, la reprise de ces photographies n’est pas critiquée et, s’agissant des textes, la défenderesse n’allègue pas que ces textes auraient une autre source que la demanderesse aurait elle-même copiée. La société Groupe endf s’est donc approprié ainsi le travail de la société Clim denfert, commettant ainsi un parasitisme fautif. La valeur de cette appropriation, rapportée à l’économie ainsi indûment réalisée, peut être évaluée à 1 500 euros.
III . Demandes dirigées contre M. [B] à titre personnel
31. Le dirigeant d’une personne morale n’engage sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions que s’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. Com., 31 mars 2015).
32. M. [B], agissant en qualité de dirigeant de la société Groupe endf, a fait usage, certes à deux reprises séparées dans le temps, de façon intentionnelle, et alors qu’il avait déjà été mis en demeure, d’un signe contrefaisant une marque. La faible ampleur des faits en cause ne caractérise toutefois pas une gravité particulière qui la rendrait incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Les demandes dirigées contre M. [B] sont donc rejetées.
IV . Dispositions finales
33. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
34. La société Groupe endf, qui perd le procès, est tenue aux dépens. En outre, par la réitération volontaire d’un comportement qu’elle savait illicite (ou l’absence de toute précaution pour éviter cette réitération du fait de la simple republication de publicités antérieures illicites, qu’au demeurant la demanderesse n’avait manifestement pas découvertes et n’avait pas poursuivies), elle a rendu un procès nécessaire pour la demanderesse ; l’équité commande alors qu’elle l’indemnise intégralement des frais qu’elle a dû exposer pour rechercher et démontrer les faits litigieux puis faire valoir ses droits devant le tribunal, bien que la demanderesse ait elle-même exagéré considérablement le montant de ses demandes indemnitaires. Ces frais peuvent être évalués, malgré l’absence de tout justificatif, en tenant compte de la propre demande de la défenderesse, à 10 000 euros (somme qui inclut les frais d’huissier non compris dans les dépens, comme les frais de constat).
35. Quant à M. [B], qui a bénéficié de la défense assurée par sa société, l’équité permet de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
36. L’exécution provisoire est de droit, et rien ne justifie de l’écarter au cas présent, y-compris pour la publication.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne la société Groupe ENDF à payer 10 000 euros à la société Clim denfert-bourquin en réparation de la contrefaçon de la marque Clim Denfert ;
Interdit à la société Groupe ENDF de faire usage du signe clim denfert (tout attaché ou non), passé un délai de 10 jours après la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
Condamne la société Groupe ENDF à payer 1 500 euros à la société Clim denfert-bourquin en réparation du parasitisme ;
Rejette les demandes dirigées contre M. [B] ;
Ordonne à la société Groupe ENDF de publier en haut de la page d’accueil de son site internet, de façon extrêmement visible, en caractères de taille plus grande que le reste de la page, le message suivant, pendant 2 mois en débutant au plus tard 15 jours après la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra au maximum pendant 90 jours :
La société Groupe ENDF a été condamnée le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir contrefait la marque Clim Denfert appartenant à la société concurrente Clim denfert-bourquin.
Rejette la demande en publication pour le surplus ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamne la société Groupe endf aux dépens ainsi qu’à payer 10 000 euros à la société Clim denfert au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [B] à ce titre.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2023
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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