Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 6 déc. 2024, n° 21/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 mars 2021, N° 19/01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02922 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/01056
APPELANTES :
Madame [A] [N] [L] [W] veuve [M]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [B] [R] [F] [W] veuve [E]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
Madame [V] [D] [C] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentées par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [U] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1984
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 30]
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1988
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentées par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W] et Mme [O] [T] ont vécu en concubinage.
M. [J] [W] est décédé à [Localité 35] le [Date décès 19] 2014. Son père étant décédé le [Date décès 8] 2014 et sa mère le [Date décès 11] 2018, il laisse pour lui succéder ses trois s’urs, Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W].
Mme [O] [T] est décédée à [Localité 33] le [Date décès 5] 2018. Elle laissait pour lui succéder ses deux filles, Mme [L] [K] et Mme [U] [K].
Par actes en date des 14 et 20 février 2019, Mmes [A], [B] et [V] [W] assignaient Mmes [L] et [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de partage judiciaire de l’indivision entre les concubins décédés.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 30 mars 2021, dont la cour est saisie, le tribunal de Perpignan :
ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [J] [W] et Mme [O] [T] et existant désormais entre les parties
désignait Me [I] [Z] pour y procéder
ordonnait une expertise aux fins notamment
— d’évaluer la valeur vénale à la date la plus proche du partage des biens suivants :
* l’immeuble indivis [Adresse 32] acquis aux enchères publiques par [J] [W] et [O] [T] au prix de 199100 euros suivant jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Perpignan du 26 septembre 2008
*la parcelle de terre indivis sise à [Adresse 28] acquise le 18 novembre 2009 par [J] [W] et [O] [T] au prix de 500 euros
— de dresser la liste des meubles meublants indivis du [Adresse 32] et déterminer leur valeur
— de dire si lesdits immeubles et meubles sont aisément partageables en nature et dans l’affirmative proposer une composition des lots, dans la négative donner son avis sur la mise à prix en vue de la licitation
— de rechercher l’existence et déterminer l’importance des créances de feu [O] [T] à l’encontre de l’indivision relatives au financement de l’acquisition du [Adresse 32], aux frais d’entretien, de conservation et d’amélioration dudit immeuble, aux taxes foncières et d’habitation et cotisations d’assurance
— de rechercher l’existence et déterminer l’importance des créances de feu [O] [T] à l’encontre de feu [J] [W] relatives au financement de l’acquisition des deux biens immobiliers sis à [Localité 21], aux taxes foncières, cotisations d’assurance et charges de copropriété
fixait les frais d’expertise à la somme de 2 000 euros
renvoyait les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de partage après dépôt du rapport d’expertise
rejetait la demande de désignation d’un commissaire-priseur pour procéder à l’évaluation des meubles meublants
déboutait les consorts [W] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble indivis [Adresse 32] à [Localité 35]
déboutait les consorts [W] de leurs demandes de production de pièces et restitutions
disait n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à concurrence de leurs droits dans le partage.
*****
Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 [Date décès 31] 2021 qui vise les chefs de l’indemnité d’occupation, de la production de pièces et restitution d’objets et de meubles, et de l’exclusion des investigations des appartements achetés par « Mme [K] » .
Les dernières écritures de Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W] ont été déposées le 4 septembre 2024 et celles de Mme [L] [K] et Mme [U] [K] le 3 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 1353 et suivants et 815 et suivants du code civil, de :
infirmer la décision dont appel du chef de l’indemnité d’occupation et de la production de pièces et restitution d’objets et de meubles
condamner Mmes [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois en qualité d’héritières de leur mère jusqu’au décès de celle-ci, puis en leur nom propre depuis cette date
condamner Mmes [K] à produire :
l’intégralité des relevés bancaires des comptes bancaires et comptes indivis de M. [J] [W] depuis 2006
l’intégralité des revenus des panneaux solaires depuis l’installation
les contrats d’emprunt souscrits par M. [J] [W] et les versements opérés par les assurances-décès
le détail des versements opérés par [26] au titre du contrat de fourniture d’électricité et des crédits d’impôt correspondants
le montant des locations des quatre appartements d'[Localité 21] depuis le décès de M. [J] [W] et les factures d’électricité depuis 2013 afférentes aux quatre appartements sis :
*[Adresse 34],
*[Adresse 34],
*[Adresse 12]
*[Adresse 20]
condamner Mmes [K] à leur restituer :
les collections de timbres et de pièces de M. [J] [W]
la chaîne en or et la médaille de baptême de M. [J] [W]
les armes selon listing
à défaut de production des relevés bancaires, condamner solidairement les intimées à payer la somme de 1 353,15 euros pour émission des relevés par la banque
dire que le testament du 19 janvier 2013, la « situation » du 26 juillet 2013 et la mise à disposition du 15 septembre 2013 sont des faux et qu’ils ne peuvent produire aucun effet pour les calculs du partage
dire que les sommes de 4 500 et 4 377 euros détournées de l’actif doivent être réintégrées dans le patrimoine de M. [J] [W]
débouter Mmes [K] de leurs « moyens fins et conclusions »
condamner Mmes [K] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mmes [K] aux dépens dont distraction.
Mme [L] [K] et Mme [U] [K], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 5 et 564, 287 et suivants du code de procédure civile, 1353 et 1373 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à déclarer les documents de 2013 en tant que faux et les débouter de ces demandes en tout état de cause
déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à réintégrer les sommes de 4500 et 4377 euros
déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à ce que la mission de l’expert soit étendue à l’achat des deux appartements de Mme [O] [T]
débouter en tout état de cause les consorts [W] de leur demande d’inclusion de deux appartements de Mme [K] dans la mission de l’expert [G]
débouter les consorts [W] de leurs autres demandes
condamner solidairement les consorts [W] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner solidairement les consorts [W] aux entiers dépens d’appel dont distraction.
Par conclusions du 18 septembre 2024, Mme [L] [K] et Mme [U] [K] demandent à la cour de rejeter les conclusions déposées par les appelantes le 4 septembre 2024.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2024, les appelantes demandent que les intimées soient déboutées de leur demande de rejet de conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
La cour a invité les parties, lors de l’audience, à communiquer par note en délibéré leurs observations sur l’irrecevabilité encourue en application de l’article 910-4 du code de procédure civile des demandes des appelantes qui n’ont pas été formées dans leurs premières conclusions d’appel, à savoir:
— la demande de production des factures d’électricité des quatre appartements d'[Localité 21] depuis 2013
— à défaut de production des relevés bancaires par les intimées, la demande de condamner solidairement les intimées à payer la somme de 1 353,15 euros pour émission des relevés par la banque
— la demande de dire que les sommes de 4 500 et 4 377 euros détournées de l’actif doivent être réintégrées dans le patrimoine de M. [J] [W].
Le conseil des appelantes a transmis une note reçue au greffe le 15 octobre 2024 soutenant la recevabilité de ces demandes. Le conseil des intimées par note reçue au greffe le 21 octobre 2024 a soutenu l’irrecevabilité des conclusions des 30 août et 4 septembre 2024 et a rappelé avoir sollicité le rejet des conclusions du 4 septembre 2024.
SUR QUOI LA COUR
* demande de rejet des dernières conclusions des appelantes
— Au soutien de leur demande, Mme [L] [K] et Mme [U] [K] font valoir que les appelantes développent de nouvelles prétentions et de nouveaux moyens dans leurs dernières conclusions, dont le caractère tardif les a placées dans l’impossibilité matérielle d’y répondre.
— En réponse, Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W] font valoir qu’elles n’ont fait que répondre aux conclusions déposées la veille par les intimées, sans ajouter de nouvelle pièce.
Réponse de la cour
Au titre de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En outre, l’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont conclu au mois d’août 2021, en dernier lieu les intimées. Suite à l’avis de fixation intervenu le 18 juin 2024, les appelantes ont notifié de nouvelles conclusions le 30 août, les intimées ont notifié des conclusions en réponse le 3 septembre, et les appelantes ont conclu en dernier lieu le 4 septembre sans transmettre aucune pièce supplémentaire.
Il s’évince de cette chronologie que les deux parties ont conclu très peu de temps avant la clôture, les conclusions des appelantes en date du 4 septembre 2024 venant en réponse aux conclusions transmises la veille par les intimées. En conséquence de quoi, les dernières conclusions des appelantes sont admises aux débats. La cour examinera en revanche la recevabilité des prétentions formées dans le dispositif desdites conclusions au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
*recevabilité des demandes non formées dans les premières conclusions des appelantes
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins et sans préjudice de l’article 802 alinéa 2, demeurent recevables, dans la limite des chefs critiqués les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les appelantes ont formé trois demandes dans leurs dernières conclusions qui n’avaient pas été formées dès les premières conclusions.
— S’agissant de la demande de production des factures d’électricité des quatre appartements d'[Localité 21] depuis 2013 : les appelantes font valoir que dans la mesure où les intimées soutiennent qu’elles ne rapportent pas la preuve de la location de ces biens, les factures d’électricité leur sont utiles afin de démontrer que les biens étaient occupés.
La cour considère toutefois qu’aucun élément n’empêchait les appelantes de former cette demande dès leurs premières conclusions sans attendre que les intimées contestent dans leurs conclusions l’occupation ou la location des biens par leur auteur, les appelantes ayant parfaitement connaissance que la charge leur incombait de rapporter la preuve de la location ou de l’occupation de ces biens si elles entendaient se prévaloir de celle-ci. La demande est déclarée irrecevable.
— S’agissant de la demande de règlement de la somme de 1353,15 euros :
Les appelantes font valoir qu’il s’agit des frais demandés par la banque [24] pour rééditer des relevés de compte, dont le paiement a été sollicité par l’expert le 19 juillet 2021, soit postérieurement à la déclaration d’appel. La cour observe toutefois que les appelantes ont notifié leurs premières conclusions le 3 août 2021 et ont par conséquent disposé du temps nécessaire pour intégrer à celles-ci leur demande visant à faire supporter aux intimées le coût des frais de recherche bancaire dont le [25] a informé l’expert le 7 juillet 2021.
La demande qui n’a été formée que dans les dernières conclusions est déclarée irrecevable.
— Sur la demande de dire que les sommes de 4 500 et 4 377 euros détournées de l’actif doivent être réintégrées dans le patrimoine de M. [J] [W] : les appelantes font valoir que ces demandes n’ont pas pu être effectuées en première instance au motif que l’identité des bénéficiaires des chèques était couverte par le secret de l’instruction, qui n’a été clôturée que pendant la procédure d’appel.
La cour observe cependant d’une part que la question de la recevabilité de cette demande n’est pas examinée au regard de son caractère nouveau en cause d’appel mais au motif qu’elle n’a pas été formée dès les premières conclusions en cause d’appel. Les appelantes n’indiquant pas à quelle date l’identité des bénéficiaires des chèques a été révélée par l’instruction ni à quelle date l’instruction a pris fin, elles échouent à démontrer que leur demande ne pouvait être effectuée dès les premières conclusions. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.
* effet dévolutif de l’appel et objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, l’appel du chef de l’exclusion des investigations des appartements achetés par « Mme [K] » est sans objet, les appelantes n’ayant pas saisi le premier juge d’une telle demande. La cour observe que les appelantes ne forment pas de demande à ce titre en cause d’appel dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité ni le fond de celle-ci.
En l’absence d’appel incident, l’effet dévolutif de l’appel s’étend aux chefs de l’indemnité d’occupation et de la production de pièces et restitution d’objets et de meubles. La cour est par ailleurs saisie d’une demande nouvelle en cause d’appel aux fins de déclarer trois actes, dont un testament, comme étant des faux, demande dont la recevabilité est contestée.
* recevabilité des demandes de déclaration de faux et d’extension de la mission de l’expert
— Pour contester la recevabilité de la demande de déclaration de faux, Mme [L] [K] et Mme [U] [K] font valoir que les appelantes ne l’avaient pas formée devant le premier juge. Elles ajoutent que ces dernières contestent inutilement devant la cour l’authenticité du testament du 19 janvier 2013 dont Mme [O] [T] n’avait pas entendu se prévaloir de son vivant, de même que ses filles n’entendent pas s’en prévaloir désormais.
S’agissant des deux autres documents argués de faux, elles estiment qu’ils n’ont aucune valeur probante. Sur le fond, elles soutiennent que le concubin de leur mère les a certainement rédigés pour protéger celle-ci des revendications financières de ses héritiers, de même que leur mère avait financé les deux appartements d'[Localité 21] au nom de son concubin afin d’éviter que ses filles ne le laissent sans logement.
Concernant la demande d’étendre la mission de l’expert aux deux appartements acquis par Mme [O] [T], elles font valoir que les appelantes, qui reprochent à la décision déférée d’avoir omis de prendre en compte les deux biens dans les investigations confiées à l’expert, n’avaient pas formé cette demande devant le premier juge, qui est de ce fait irrecevable en raison de son caractère nouveau en cause d’appel.
— En réponse, Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W] font valoir que Mme [T] a attendu le rapport graphologique concluant qu’elle était la rédactrice du testament attribué à M. [W] pour faire savoir qu’elle ne s’en prévaudrait pas, et que ses héritières sont restées taisantes sur ce point en première instance.
Elles estiment nécessaire que la cour se prononce sur l’authenticité des documents afin d’éviter tout débat inutile devant l’expert désigné par le tribunal ainsi que leur prise en compte dans les opérations de compte, de partage ou pour tout autre motif.
Elle ne concluent pas sur la recevabilité de leur demande d’étendre la mission de l’expert aux deux appartements d'[Localité 21] acquis par Mme [T]. Elles exposent sur le fond que cette extension est nécessaire car ces acquisitions ont nécessairement mobilisé l’épargne du couple.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 ajoute que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions nouvelles sont donc interdites, par application du principe du double degré de juridiction selon lequel une question non débattue en première instance ne peut l’être en appel, néanmoins, il connaît des exceptions pour tenir compte de l’évolution du litige entre la décision des premiers juges et le moment où la cour d’appel statue, aux fins de favoriser son achèvement.
En l’espèce, aucune des parties ne se prévaut du testament litigieux, qui n’est d’ailleurs pas produit aux débats, de sorte que la demande, nouvelle en cause d’appel, sans lien avec le litige, et qui ne répond pas aux critères des articles 564 et suivants permettant de faire exception à la prohibition des prétentions nouvelles, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
S’agissant des deux autres pièces arguées de faux, la cour observe qu’elles ont été produites dès la première instance par les intimées sans que les appelantes n’aient contesté leur authenticité devant le premier juge. Les appelantes ne concluent pas sur la recevabilité de cette demande et la cour estime qu’elles étaient en mesure de contester leur authenticité dès la première instance. La demande est déclarée irrecevable.
S’agissant de l’extension de la mission de l’expert aux deux appartements d'[Localité 21] acquis par Mme [T], la cour observe que cette demande n’a pas été formée devant le premier juge, que les appelantes ne concluent pas sur la recevabilité de cette demande et la cour estime qu’elles étaient en mesure de la former dès la première instance. La demande est déclarée irrecevable.
* sommation de production de pièces et restitution
— S’agissant des relevés bancaires et de tout compte indivis de M. [W] depuis 2006, le premier juge a retenu que les consorts [K] avaient versé aux débats les relevés du compte joint détenu à la [22] et ne pouvaient être en possession des documents bancaires personnels de M. [W] en leur qualité d’héritières de leur mère.
— Concernant les contrats de crédit souscrits par M. [W] et versements opérés au titre des assurances décès, il a relevé que les consorts [K] avaient communiqué l’unique emprunt dont elles indiquaient avoir connaissance d’un montant de 165 000 euros, qui avait été soldé au titre de l’assurance décès.
— Sur les revenus des panneaux solaires, il a relevé que les consorts [K] indiquaient se trouver dans la même ignorance que les consorts [W] sur ce point.
— Sur la restitution de timbres, pièces, d’une chaîne en or et médaille de baptême : il a relevé que Mme [T] s’était engagée à les restituer par écrit du 7 juillet 2014 (adressé à Me [X], notaire, pour en faire déclaration à Me [Y], notaire) et que ses filles indiquaient ne pas les détenir. Constatant que lors de l’enquête préliminaire diligentée suite à la plainte des consorts [W] pour faux testament, la mère de M. [J] [W] n’avait réclamé dans son audition du 14 juin 2016 que la chaîne et la médaille de baptême, il en a déduit que les collections de timbres et de pièces avaient été restituées à cette date, l’enquête ne comportant au surplus aucun élément permettant de savoir ce qu’il était advenu de cette chaîne et de cette médaille. Estimant que les déclarations des consorts [K] selon lesquelles elles ne détenaient aucun des effets personnels du concubin de leur mère n’étaient démenties par aucun élément, il les a tenues pour non redevables d’une quelconque restitution.
— Concernant les armes, il a constaté que la liste indiquée comme pièce 8 par les consorts [W] n’était pas produite et relevé que l’enquête pénale n’avait découvert aucune arme ni armoire de stockage au [Adresse 32], corroborant les déclarations de Mme [T] sur ce point, laquelle avait indiqué que son concubin conservait les armes chez ses parents.
Il a rappelé que le notaire désigné avait pour mission d’effectuer toutes investigations utiles pour déterminer la masse active et passive, déterminer l’éventuelle existence d’emprunts non remboursés, et se renseigner au regard du contrat d’accès au réseau conclu avec [26].
— Au soutien de leurs demandes de restitution, Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W] font valoir que la mère des intimées a reconnu être en possession des timbres, des pièces et d’une chaîne en or, que ses filles sont les seules à détenir les clés du Mas Santol et que par conséquent, le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant porter sur elle la charge de démontrer que les intimées détenaient bien les objets malgré leur contestation.
Concernant les armes, elles font valoir que la perquisition a permis de retrouver deux fusils. Elles en déduisent que les effets personnels de M. [W] sont restés au Mas Santol occupé par sa concubine, qui en a pris possession ou les a déplacés.
Sur la demande de production de documents :
Elles estiment que les intimées avaient nécessairement connaissance du compte commun ouvert au [24], qui servait aux remboursements du prêt contracté pour acheter le Mas. Elles ajoutent que l’expert désigné a effectué une demande de production des relevés de compte à la banque, que les intimées refusent de régler ce service payant à la banque, et de transmettre les relevés qui arrivaient au [Adresse 32].
Concernant les revenus produits par les panneaux solaires, elles soutiennent que suite au décès de M. [W], sa concubine, puis les filles de celle-ci, ont continué à percevoir le produit de la vente d’électricité produite par les panneaux solaires.
— En réponse, Mme [L] [K] et Mme [U] [K] font valoir que :
Sur la demande de restitution : Elles exposent que les objets réclamés n’ont jamais été en leur possession, qu’elles ne peuvent être tenues pour comptables de l’engagement de restitution pris par leur mère, qu’elles ne peuvent elles-même procéder à une quelconque restitution dès lors qu’elles ne détiennent pas les objets réclamés, ni se voir reprocher de ne pas apporter la preuve qu’elles ne détiennent pas les effets personnels du concubin de leur mère.
Sur la demande de production de pièces : elles exposent avoir produit les documents relatifs au seul prêt et au seul compte commun dont elles ont connaissance. Elles indiquent tout ignorer des revenus issus des panneaux solaires, ne détenir aucun document à ce sujet et rappellent que le document produit par les appelantes démontre que le contrat d’accès au réseau avait été conclu par [J] [W] seul.
Elles ajoutent que ce dernier se faisait encore domicilier chez ses parents pour certaines formalités et en déduisent que des relevés bancaires ont pu être transmis à l’adresse de ceux-ci.
Réponse de la cour
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En outre, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ce sont aux appelantes, qui demandent la production de pièces et la restitution d’objets, de démontrer qu’ils sont détenus par les intimées.
Or, les intimées n’ont pas la qualité d’héritière du concubin de leur mère et à ce titre, n’ont pas vocation à être détentrices d’informations concernant les comptes personnels de celui-ci, contrairement aux appelantes qui ont toute faculté d’interroger les banques sur les comptes détenus par M. [W].
En ce qui concerne les objets réclamés, les appelantes ne développent aucune critique de l’analyse du premier juge qui a considéré au vu de l’audition de 2016 que les timbres et pièces étaient déjà restitués. S’agissant de la chaîne et de la médaille de baptême : il appartient aux appelantes de démontrer que les filles de Mme [T] les détiennent. Or, leur mère est décédée en [Date décès 31] 2018, soit plusieurs années après son écrit du mois de juillet 2014 par lequel elle s’était engagée à les rendre. Aucun élément ne permet de retenir que les filles de Mme [T] seraient détentrices de ces objets. La cour observe au surplus que les débats portent sur une demande de restitution d’objets personnels de M. [W], donc des biens propres sans rapport avec l’objet du litige qui concerne la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre M. [J] [W] et Mme [O] [T].
En conséquence de quoi, la décision est confirmée en ses dispositions ayant débouté les consorts [W] de leurs demandes de production de pièces et de restitutions.
Les appelantes sont par ailleurs déboutées de leur demande visant à produire le montant des locations des appartements d'[Localité 21] depuis le décès de [J] [W], en ce compris le montant des locations des appartements acquis par Mme [T], la charge leur incombant de rapporter la preuve de la réalité de la location des biens.
* indemnité d’occupation
— Le premier juge a débouté les consorts [W] de leur demande d’indemnité d’occupation au motif qu’elles se contentaient d’affirmer que Mme [T] avait occupé seule le Mas Santol sans alléguer ni établir qu’elle aurait été seule détentrice des clés de l’immeuble lui permettant d’en disposer de façon privative et exclusive ou que ses héritières en auraient été seules détentrices.
Il a relevé que les héritières de M. [W] soutenaient avoir réclamé à Mme [T] les clés des biens sis à [Localité 21] mais ne soutenaient pas avoir réclamé les clés du Mas Santol.
Il a ainsi estimé qu’elles ne rapportaient pas la preuve d’une jouissance privative et exclusive du [Adresse 32].
— Au soutien de leur appel, Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W] font valoir que la décision déférée a inversé la charge de la preuve dès lors qu’il est constant que Mme [O] [T] a vécu au Mas Santol après le décès de son concubin, que ses meubles y sont restés lorsqu’elle était souffrante et qu’ils s’y trouvent toujours. Elles estiment évident que Mme [T] n’aurait jamais restitué les clés du Mas si elles les lui avaient réclamées dès lors qu’elle a refusé de remettre les clés des appartements d'[Localité 21].
Elles ajoutent que les filles de Mme [T] détiennent toujours les clés, y compris celles du sous-sol qui n’a pu être visité lors de l’expertise, la mesure permettant en revanche de constater que le bien était encore régulièrement occupé.
— En réponse, Mme [L] [K] et Mme [U] [K] font valoir que les appelantes n’ont jamais sollicité la remise d’un jeu de clé du Mas Santol de sorte que le premier juge a considéré à bon droit qu’elles ne justifiaient pas d’une jouissance privative et exclusive par leur mère ni elles-mêmes. Elles ajoutent que leur mère n’a occupé le bien que pendant trois ans suite au décès de son concubin, ayant par la suite été hébergée par sa s’ur à compter du mois de mars 2017 lorsqu’elle n’était pas hospitalisée au CHU de [Localité 23].
Elles soutiennent que [L] [K] ne s’est plus rendue à [S] depuis le décès de sa mère et que [U] [K] se rend épisodiquement l’été au [Adresse 32] avec son compagnon pour y effectuer les travaux de débroussaillage et d’entretien nécessaires, toutes deux ayant leurs domiciles personnels à Thiers pour [L] [K], et [Localité 30] pour sa s’ur, soit à plusieurs centaines de kilomètres de [Localité 35].
Elles rappellent que les appelantes ne détiennent que la moitié indivise du Mas et ne pourraient donc prétendre qu’à la moitié de la valeur locative du bien, dont elles ne justifient pas.
Elles exposent que la clé du sous-sol se trouvait dans la cuisine, ce qui était ignoré des participants à l’accédit d’expertise du 2 juillet 2024, et produisent des photographies d’un sous-sol contenant des objets disparates et correspondant selon elles à celui du bien.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour être redevable d’une indemnité d’occupation, l’indivisaire doit l’avoir occupé de manière privative et avoir empêché les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
Les appelantes, qui réclament le versement d’une indemnité d’occupation, doivent démontrer que Mme [T] occupait privativement le Mas et qu’elles ont été empêchées de jouir du bien. Or, en l’espèce, comme relevé par le premier juge, elles n’ont pas même allégué que Mme [T] aurait été seule détentrice des clés. En cause d’appel, elles ne soutiennent toujours pas avoir réclamé les clés du bien et ne se prévalent pas d’un quelconque document qui établirait que la jouissance indivise leur a été refusée ou qu’elles se sont heurtées à une impossibilité de fait de jouir du bien. En conséquence de quoi, elles échouent à démontrer une jouissance privative du Mas Santol par Mme [T] puis, suite à son décès, par les filles de celle-ci.
Il est uniquement transmis un courrier du conseil des intimées en date du 28 juin 2024 transmis à l’expert faisant état d’un changement de serrures sans autre précision et de la transmission en cours de nouvelles clés par les intimées à leur conseil afin qu’il les détienne pour la réunion prévue. Seul le sous-sol a été inaccessible lors de la réunion d’expertise du 2 juillet 2024 et les appelantes ne justifient d’aucune demande postérieure de remise des clés du sous-sol se dont il se déduit que la difficulté a été résolue d’elle-même postérieurement à la réunion du 2 juillet 2024 ou que les clés se trouvaient effectivement dans une pièce de la maison sans que les participants à la réunion en aient été informés.
C’est ainsi de manière juste que le premier juge a débouté les consorts [W] de leur demande d’indemnité d’occupation.
La décision est confirmée.
* dépens et frais irrépétibles
Les appelantes succombant en cause d’appel, elles seront condamnées aux dépens d’appel, dont distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. En conséquence de quoi, les appelantes sont condamnées à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à rejet des conclusions notifiées par les appelantes le 4 septembre 2024.
DECLARE IRRECEVABLES les demandes des appelantes visant à la production des factures d’électricité des quatre appartements d'[Localité 21] depuis 2013, à la condamnation des intimées à payer la somme de 1 353,15 euros pour émission des relevés par la banque, et à la réintégration des sommes de 4 500 et 4 377 euros dans le patrimoine de M. [J] [W].
DECLARE IRRECEVABLES les demandes des appelantes visant à étendre la mission de l’expert aux deux appartements d'[Localité 21] acquis par Mme [T], et à contester l’authenticité du testament du 19 janvier 2013, de la « situation » du 26 juillet 2013, de la mise à disposition du 15 septembre 2013, et à déclarer qu’ils ne peuvent produire aucun effet pour les calculs du partage ni pour d’autres motifs.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
DEBOUTE les appelantes de leur demande visant à produire le montant des locations des appartements d'[Localité 21] depuis le décès de [J] [W].
CONDAMNE les appelantes aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU.
CONDAMNE les appelantes à payer aux intimées la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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