Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2532461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morote Arce, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi en raison d’un manquement au respect d’une information à caractère officielle et légale pris sur son site internet ;
2°) à titre subsidiaire, de lui verser cette même somme au titre du préjudice subi en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Si M. A… produit sa réclamation indemnitaire auprès de la Ville de Paris en date du 9 avril 2024, adressée en lettre recommandée, il ne joint pas à sa requête la preuve du dépôt de cette lettre. Dès lors, son conseil a été invité à régulariser le recours, sur le fondement des dispositions précitées au point 2, dans le délai de quinze jours et par un courrier transmis le 7 novembre 2025 dont il est réputé voir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, le 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, M. A… n’a pas procédé, à ce jour, à la régularisation demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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