Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2600904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600904 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de l’examiner et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car il réside en France depuis plusieurs années, participe au paiement du loyer et des charges de son appartement et son employeur, qui souhaite le garder dans l’entreprise où il travaille, a effectué des démarches en ce sens auprès de l’URSSAF ;
- la décision n’est pas signée et ne comporte aucune mention permettant d’identifier son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles R. 312-4-1 et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car sa demande n’est ni dilatoire, ni abusive, ni incomplète.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600913.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en précisant qu’il n’a jamais reçu notification de l’accusé de réception de sa demande de titre de séjour et ignorait donc la prétendue existence d’une décision implicite de refus de séjour qui est d’ailleurs en contradiction avec le courriel de refus d’enregistrement qui lui a été adressé ultérieurement ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité turque, a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier du 31 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un courriel du 14 janvier 2026, le service instructeur de la préfecture de Vaucluse l’a informé qu’il avait fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français et que sa demande de titre de séjour ne pouvait être prise en compte. Estimant que ce courriel constituerait une décision de refus d’enregistrement de sa demande, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de son exécution.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2023 qui n’a pas été exécutée. Il a présenté, par courrier reçu le 19 août 2025, une nouvelle demande de titre de séjour. Par courrier du 21 août 2025, le préfet de Vaucluse lui a demandé de compléter son dossier, ce que M. B… a fait en produisant les différentes pièces manquantes par courrier reçu le 11 septembre 2025. Par un courrier en date du 12 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a accusé réception de ce dossier désormais complet et a indiqué au requérant qu’à défaut de décision expresse intervenue dans un délai de quatre mois, soit au plus tard le 11 janvier 2026, sa demande sera réputée rejetée. Si M. B… produit un courrier du 31 août 2025 dans lequel il réitère sa demande de régularisation de sa situation administrative, il ne produit aucune pièce établissant l’avoir adressée au préfet et ce courrier ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une demande de titre de séjour distincte de celle présentée sur le même fondement quelques jours auparavant, qu’il était en train en compléter et qui a ensuite été instruite puis implicitement rejetée. Ainsi, en tout état de cause, une décision implicite de refus de séjour est née le 11 janvier 2026, la circonstance, à la supposée établie, que le requérant n’ait pas reçu l’accusé de réception de sa demande de titre de séjour produit par le préfet de Vaucluse n’ayant pas d’incidence à cet égard. Au regard de ces éléments, le courriel attaqué du 14 janvier 2026 par lequel l’agent instructeur a indiqué ne pouvoir prendre en compte sa demande de titre de séjour dès lors qu’un refus de séjour a déjà été opposé et que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pour maladroite que soit sa formulation, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension de son exécution présentée par M. B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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