Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2516761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juin 2025, 28 juin 2025 et 15 juillet 2025, Mme A… C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut à ce qu’il n’ait pas lieu à statuer sur la requête de Mme C… B… et à titre subsidiaire au rejet de l’ensemble de la requête.
Il soutient que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante tunisienne, née le 2 août 1996, est entrée en France le 17 février 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant-stagiaire » valable jusqu’au 12 août 2023. Elle a déposé le 17 février 2025 une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. Mme C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, Mme C… B… a tenté en vain, à de nombreuses reprises, avant son expiration, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, expiré le 12 août 2023, son compte ANEF étant bloqué pour des raisons techniques. Sa demande de titre de séjour a finalement été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2023. Il résulte également de l’instruction qu’elle a tenté de signaler aux services préfectoraux son changement d’adresse par plusieurs courriels depuis juin 2024, en vain, dès lors que la procédure de changement d’adresse s’effectue de manière dématérialisée, via le portail de l’ANEF, et que son compte est bloqué depuis 2023. Par ailleurs, elle a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour le 17 février 2025 qui, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, n’est pas restée incomplète, mais se trouve en attente d’examen par l’administration. En outre, Mme C… B… établit avoir saisi à plusieurs reprises, depuis février 2025, les services préfectoraux en leur signalant le blocage de son compte ANEF et en leur demandant un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre. Dans ces conditions, Mme C… B… établit être dans l’impossibilité de demander la délivrance d’un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et elle démontre que, compte tenu de la durée durant laquelle elle se trouve maintenue en situation irrégulière, cette situation contribue à sa précarité. Mme C… B… justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer un rendez-vous à Mme C… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés l’instance :
Mme C… B… qui n’a pas été assistée par un avocat, ne justifie pas de frais qu’elle aurait exposé à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à Mme C… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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