Rejet 11 mars 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 à 15 heures 06 et un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé son pays destination duquel elle sera éloignée en application d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 septembre 2024 ;
Elle soutient que :
— la décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise sans que la préfète procède préalablement à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de cette même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme D, présentées dans son mémoire enregistré le 6 mars 2025, tendant à l’annulation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette mesure constitue, non une mesure administrative, mais une peine, prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant Mme D, et celles de Mme D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a en outre soutenu qu’il n’était pas démontré qu’elle serait de nationalité bosnienne,
— et les observations de M. E, représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, que l’arrêté attaqué présente comme une ressortissante bosnienne, née le 1er janvier 1995, est entrée en France à une date non précisée. Elle a fait l’objet, le 20 août 2022, d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a ni exécutée, ni contestée. Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis pour vol aggravé et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire. Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète du Rhône a décidé que l’intéressée serait éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être également admissible. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Elle demande en outre l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction du territoire :
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur des conclusions dirigées contre une décision de l’autorité judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 septembre 2024.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau éloignement de la préfecture du Rhône, à qui la préfète du Rhône a donné délégation, par les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 11 d’un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, pour signer les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des actes à caractère réglementaire, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus, en cas d’empêchement simultané de la directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, et de la cheffe du bureau éloignement de la préfecture. Il n’est pas établi que celles-ci n’auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, cet arrêté mentionne les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la désignation du pays de renvoi, et précise que la requérante est de nationalité bosnienne et n’a pas apporté la preuve de son admissibilité dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
6. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante, qui au demeurant s’est exprimée en français sans difficulté au cours de l’audience, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est présentée sous plusieurs noms aux autorités publiques, notamment à l’occasion du procès pénal devant le tribunal correctionnel de Lyon, en indiquant être née à Sarajevo et avoir la nationalité bosnienne, ce que le tribunal correctionnel, qui a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction définitive du territoire, a d’ailleurs retenu. Au vu de ses précédentes déclarations, la requérante n’établit pas ne pas être de nationalité bosnienne, ni avoir la nationalité française en se bornant à produire un acte de naissance au nom de B D, indiquant une naissance à Lyon en 1994. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré par la requérante de ce que la préfète du Rhône se serait méprise sur sa nationalité.
8. En sixième lieu, si la requérante soutient que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de ses quatre enfants, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir.
9. En dernier lieu, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en cas de retour en Bosnie, elle encourrait des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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