Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2500216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 décembre 2024, N° 499278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 499278 du 18 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête présentée par Mme B… A…, où elle a été enregistrée sous le n° 2500216.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 janvier 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 15 avril 2024 et 23 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace a rejeté son recours gracieux du 18 juillet 2023 ;
d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace, a retiré sa décision du 12 mai 2023 approuvant la convention de rupture conventionnelle ;
d’enjoindre au syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace de produire l’arrêté portant création de l’emploi de secrétaire et l’arrêté du 26 janvier 2017 ;
d’enjoindre au président du syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace de signer la rupture conventionnelle telle qu’elle résulte de l’accord signé le 12 mai 2023 par le président et qu’elle a acceptée le 22 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace de lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 mai 2023 constituait un accord de rupture conventionnelle, ferme et définitif ; la rupture conventionnelle ne pouvait plus faire l’objet d’un retrait dès lors qu’elle n’était pas illégale :
. si les effets de la rupture conventionnelle s’appliquent à tous les emplois publics détenus par l’agent, ils ne sont pas de nature à qualifier d’illégal l’accord dès lors qu’il ne s’agit que des effets de cette décision ; la rupture conventionnelle ne devait entraîner que la rupture de son contrat de droit public auprès du syndicat intercommunal et non la radiation des cadres au sein de la communauté de communes du canton d’Erstein ;
. l’arrêté de nomination du 23 janvier 2017 n’a pas été transmis au contrôle de légalité et n’est donc pas exécutoire ; l’emploi correspondant n’a pas été créé et, en tout état de cause, le syndicat intercommunal n’était pas autorisé à créer un tel emploi en 2017 ; elle n’a donc pas été nommée en qualité de fonctionnaire dans un emploi à temps non complet ;
. à supposer même qu’elle ait été recrutée en qualité de fonctionnaire à temps non complet par le syndicat intercommunal, la rupture conventionnelle ne pouvait entraîner sa radiation des cadres au sein de son employeur principal, la communauté de communes du canton d’Erstein ;
- la décision du 3 juillet 2023 est une décision de retrait d’une décision favorable ; la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- le motif de retrait de la décision de rompre conventionnellement son engagement, limité à un emploi exercé à titre accessoire, est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2024 et 27 mars et 16 juillet 2025, le syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace, représenté par l’AARPI Adven en la personne de Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2501821 les 11 juin et 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace a prononcé sa radiation des effectifs du syndicat pour abandon de poste avec perte de son statut de fonctionnaire ;
de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’employeur principal n’a pas été consulté ;
- l’arrêté est illégal en ce qu’il la radie des effectifs du syndicat intercommunal à vocation unique pour abandon de poste : elle ne fait plus partie des effectifs du syndicat à la suite de la rupture conventionnelle décidée le 12 mai 2023 ; l’abandon de poste n’est pas caractérisé ;
- le tribunal prendra acte de l’arrêté modificatif du 1er décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 91-298 du 31 mars 1991 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Marty, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Diss, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédacteur territorial principal de deuxième classe, exerçant alors ses fonctions au sein de la communauté de communes du pays d’Erstein sur un emploi à temps complet, exerçait également ses fonctions, à raison de 5 heures de travail par semaine, auprès du syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace (SIVU du Centre-Alsace). Un entretien, ayant pour objet de convenir des conditions dans lesquelles devaient prendre fin les fonctions exercées par Mme A…, s’est tenu le 12 mai 2023 avec le président du SIVU. Après un nouvel entretien qui s’est tenu le 23 juin 2023, le président du SIVU du Centre-Alsace a informé Mme A…, par un courriel en date du 3 juillet 2023, que la rupture conventionnelle évoquée à cette occasion ne pouvait être menée à son terme. Mme A… a formé, le 18 juillet 2023, un recours gracieux contre cette décision du 3 juillet 2023, qui a été rejeté le 28 juillet 2023 par le président du SIVU. Le 28 janvier 2025, le président du SIVU a mis en demeure Mme A… de présenter sa démission ou de réintégrer ses fonctions le 18 février 2025. En l’absence de reprise de fonctions, le président du SIVU a prononcé, par un arrêté du 9 avril 2025, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le président du SIVU a rectifié l’article 2 de cet arrêté et a limité les effets de sa décision à la radiation de Mme A… des effectifs du SIVU. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2023, du rejet du 28 juillet 2023 de son recours gracieux et de l’arrêté du 9 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2500216 :
Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- (…) l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / (…) Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : / 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; / 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; / 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; / 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6. / La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. / Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à la date à laquelle Mme A… a été recrutée : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. / Le même décret détermine : / 1° Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre d’emplois conformément à la règle définie par l’article 108, en précisant le cas échéant le nombre d’agents permanents à temps non complet susceptibles d’être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés ; (…) ». Aux termes de l’article 108 de la même loi : « Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d’emplois ». Aux termes de l’article 8 du décret du 31 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet : « Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet et si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, en application des articles 104 et 108 de la loi du 26 janvier 1984, d’une part, les collectivités et établissements publics territoriaux pouvaient, à la date du recrutement de Mme A… en qualité de fonctionnaire par le SIVU du Centre-Alsace le 1er janvier 2017, librement créer des emplois à temps non-complet, d’autre part, qu’ils pouvaient sans restriction recruter des fonctionnaires dans un emploi à temps non-complet dès lors que ceux-ci étaient, avant même leur recrutement, intégrés dans leur cadre d’emplois, ou le devenaient du fait de leur recrutement. Il résulte également des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 31 mars 1991 qu’un fonctionnaire territorial occupant un emploi à temps complet peut occuper un ou plusieurs emplois à temps non complet dans d’autres collectivités, à condition que sa durée totale de service n’excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme A…, fonctionnaire titulaire du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux occupant un emploi à temps complet au sein de la communauté de communes du Pays d’Erstein, a été recrutée à compter du 1er janvier 2017, conformément à ces dispositions, dans un emploi permanent à temps non complet à raison de 5 heures hebdomadaires de service au sein du SIVU du Centre-Alsace en qualité de fonctionnaire titulaire par un arrêté du 26 janvier 2017 qui, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, n’avait pas à être transmis au contrôle de légalité pour acquérir un caractère exécutoire. Dans ces conditions, les dispositions relatives à la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale prévues par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et le décret du 31 décembre 2019 étaient applicables à Mme A….
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 mars 2019, le président du SIVU du Centre-Alsace a invité Mme A… à un entretien devant porter sur une proposition de rupture conventionnelle et ses conditions. A l’issue de cet entretien, qui a eu lieu le 12 mai 2023, un courrier signé le même jour par le président du SIVU indiquait à Mme A… qu’à la suite de cet entretien avaient été agréés les points concernant le montant de l’indemnité, la date de fin de l’engagement et une modification de la délibération du 30 mars 2023 sur le point relatif aux motifs de la cessation de fonctions de Mme A… annoncés aux membres du conseil syndical. Ce document ne revêt pas la forme prévue et ne comporte pas l’ensemble des éléments listés par l’arrêté ministériel du 6 février 2020 susvisé, notamment pas le solde de congés et de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, ni l’attestation par le fonctionnaire de ce qu’il a été informé des conséquences de la cessation de ses fonctions, en particulier l’obligation de remboursement de l’indemnité compensatrice versée dans l’hypothèse où il reprendrait un emploi public au sein de sa collectivité. Il n’a, de plus, pas été signé dans le délai prévu par l’article 5 du décret du 31 décembre 2019 et il ne résulte pas des pièces du dossier que chacune des parties en aurait conservé un exemplaire original. Les circonstances que Mme A… ait renvoyé ce courrier revêtu de sa signature en date du 22 mai 2023, avec la mention « Bon pour accord sur les modalités de la rupture conventionnelle », qu’elle a récapitulées, ou que le maire ait effectivement fait modifier le compte rendu de la séance du conseil syndical du 30 mars 2023 ne sauraient suffire à donner à ce document le caractère d’une convention au sens et pour l’application des dispositions de la loi du 6 août 2019, dont résulterait la cessation de fonctions de la requérante.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, par le courrier du 3 juillet 2023 en litige, le président du SIVU a, non pas retiré la convention de rupture, mais refusé de conclure une telle convention. La requérante, qui doit, par suite, être regardée comme demandant l’annulation de ce refus de contracter, ne peut dès lors utilement soutenir que ce refus retirerait une décision créatrice de droit et qu’il devait être précédé d’une procédure contradictoire.
En dernier lieu, il résulte clairement des dispositions précitées de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 que la convention par laquelle l’autorité territoriale et le fonctionnaire déterminent les conditions de la cessation définitive des fonctions entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Il s’ensuit, en l’absence de dispositions spécifiques dérogatoires aux conséquences ainsi attachées à la conclusion d’une convention de rupture, que les effets de cette perte de la qualité de fonctionnaire s’imposent nécessairement à l’ensemble des employeurs d’un fonctionnaire exerçant plusieurs emplois à temps non complet ou cumulant l’exercice d’un emploi à temps complet et d’un emploi à temps non complet. Dès lors que Mme A… n’avait pas manifesté la volonté de perdre sa qualité de fonctionnaire, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes du pays d’Erstein ait approuvé le projet de rupture conventionnelle et les modalités de celle-ci, le président du SIVU n’a pas illégalement refusé de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle engagée. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2023, et en tout état de cause, celle du rejet, en date du 28 juillet 2023, de son recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2501821 :
En premier lieu, la requérante soutient que le président du SIVU du Centre-Alsace ne pouvait décider, le 9 avril 2025, de la radier des effectifs du SIVU pour abandon de poste dès lors qu’elle avait bénéficié d’une rupture conventionnelle le 12 mai 2023 et qu’elle ne faisait ainsi plus partie des effectifs du SIVU. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le document du 12 mai 2023 ne constituait pas la convention de rupture conventionnelle prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019. Par suite, la requérante ne pouvait être regardée comme ayant cessé ses fonctions auprès du SIVU en vertu d’une telle convention. Le moyen tiré de l’incompétence du président du SIVU pour la radier des effectifs de l’établissement pour abandon de poste, doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du SIVU du Centre-Alsace ait entendu engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A…. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, il n’avait pas à faire application des dispositions de l’article 15 du décret du 31 mars 1991 relatives au prononcé d’une sanction disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne pouvait intervenir sans que le président du SIVU ait recueilli l’avis de l’autre autorité territoriale qui l’emploie ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Par un courrier du 28 janvier 2025, le président du SIVU a mis en demeure Mme A… de présenter sa démission ou de réintégrer ses fonctions au plus tard le 18 février 2025, précisant qu’à défaut de manifestation de sa part, il prononcerait sa radiation des effectifs du SIVU sans mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire. Mme A… a, par un courrier du 16 février 2025, indiqué qu’elle estimait avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle depuis le 12 mai 2023 et demandait au président de respecter la procédure contentieuse en cours devant le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 3 juillet 2023, soit postérieurement au 12 mai 2023 date à laquelle les conditions d’une rupture conventionnelle avaient été arrêtées dans leur principe, le président du SIVU lui avait indiqué que les conditions d’une rupture conventionnelle n’étaient pas réunies, qu’ils devaient poursuivre leur collaboration et avait renvoyé Mme A… à une fiche de poste précédemment transmise quant à la définition de ses attentes sur ce point. Par le courrier du 28 juillet 2023, le président du SIVU rappelait également à Mme A… qu’aucune convention de rupture conventionnelle n’avait été signée, et lui rappelait les obligations attachées à son emploi au sein du SIVU. Enfin, la requérante indique elle-même avoir, depuis, été destinataire tous les mois d’arrêtés constatant le service non fait et procédant à la retenue sur traitement afférente. Dans ces conditions, le motif invoqué par Mme A… le 16 février 2025, selon lequel elle ne faisait plus partie des effectifs du SIVU, n’était pas de nature à justifier son refus de réintégrer son service. Ne s’étant pas présentée pour reprendre ses fonctions le 18 février 2025, elle doit, ainsi, être regardée comme s’étant placée dans une situation d’abandon de poste. Le moyen tiré de ce que les conditions de constat d’un abandon de poste n’auraient pas été réunies doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er décembre 2025, le président du SIVU du Centre-Alsace a modifié l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2025 et a limité les effets de sa décision à la radiation de l’intéressée des effectifs du SIVU. Dans ses écritures du 15 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal de prendre acte de ce dernier arrêté. Elle doit ainsi être regardée comme ayant abandonné le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 9 avril 2025 en tant qu’il prononce la perte de sa qualité de fonctionnaire.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 10 à 14, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025, modifié par l’arrêté du 1er décembre 2025, pris par le président du SIVU du Centre-Alsace doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2500216 :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVU du Centre-Alsace, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIVU du Centre-Alsace et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Mme A… versera au SIVU du Centre-Alsace une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions du SIVU du Centre-Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au syndicat intercommunal à vocation unique des communes forestières du Centre-Alsace.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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