Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur lui a interdit l’entrée et le séjour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la privation de liberté qu’il subit, ayant été mis en rétention concomitamment à la notification de la décision, de la mise à exécution de la décision d’interdiction du territoire dont il fait l’objet, de l’absence de voie de recours suspensive ou à bref échéance ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie car elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une inexacte application de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un profil particulièrement dangereux pour l’ordre public, qu’il n’a pas été à nouveau condamné après son retour sur le territoire français en 2025 et que la décision a été édictée un an et trois mois après les derniers faits, sans prise en compte de son comportement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602082 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le18 novembre 1993 à Chlef en Algérie, ressortissant algérien, a fait l’objet, en application de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français prononcée par le ministre de l’intérieur le 4 août 2023 qui lui a été notifiée le 11 janvier 2026. Il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
4. Pour édicter la mesure d’interdiction administrative du territoire du 4 août 2023, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. B… A… constituerait une menace grave pour l’ordre public. A cet égard, il relève que que M. B… A… est entré irrégulièrement en France le 1er août 2019 et s’y est maintenu irrégulièrement, qu’il a fait l’objet d’une procédure pour faits de violence à l’encontre de sa compagne, classée sans suite, et que la détention par l’intéressé d’une fausse carte d’identité belge a donné lieu à un rappel à la loi, qu’entre février et mai 2022, il a menacé de mort à plusieurs reprises sa compagne, que dans la nuit du 13 au 14 mai 2022, il a commis des violences sur sa compagne ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours, que le 15 mai 2022, il a de nouveau fait usage d’une fausse carte d’identité belge, qu’il a fait l’objet, le 17 mai 2022, pour ces faits, d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Valence à une peine de six mois d’emprisonnement et a été interdit notamment d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans, qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 16 mai 2022 et que le 1er novembre 2022, il a été éloigné vers l’Algérie, son pays d’origine.
5. En l’état de l’instruction, au regard des moyens soulevés tirés du vice d’incompétence de l’auteur de la décision et de l’inexacte application de l’article L. 321-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, tels que visés dans la présente requête, la requête apparaît manifestement mal fondée. A cet égard, d’une part, la signataire de la décision contestée a reçu délégation régulière par une décision du 27 janvier 2023, publiée au Journal officiel du 3 février 2023 et d’autre part, par son comportement, le requérant représente une menace grave pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à Me Gonidec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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