Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2604138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 26, 27 et 29 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à France travail de produire « l’intégralité du dossier de notification » de la décision du 16 mai 2025 par laquelle cet établissement a décidé de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Il appartiendra le cas échéant à France travail, si M. A… introduit un recours à l’encontre de la décision du 16 mai 2025 procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et si cet établissement entend opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté aux conclusions tendant à l’annulation de cette décision, de produire tout élément pour établir la date à laquelle celle-ci a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Par suite, M. A…, qui n’est pas privé de la possibilité de contester cette décision, n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence pour demander au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à France travail de produire « l’intégralité du dossier de notification » de la décision du 16 mai 2025. De telles conclusions ne présentent également, pour ces mêmes raisons, aucune utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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