Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruggisamso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisamment de motivation révélant un défaut d’examen :
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui rend impossible pour le juge administratif de vérifier que le préfet a bien recueilli l’avis du collège de médecins requis ;
- elles sont entachées d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’autorité médicale en méconnaissance de son pouvoir d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né le 6 mai 1982, a sollicité le 20 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 31 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°13-2024-268 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. Le roux de Bretagne, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable à la date de l’arrêté en litige : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté. (…) ».
6. D’une part, si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas communiqué l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ressort des pièces du dossier que le préfet, à l’appui de son mémoire en défense, a produit l’avis, en date du 11 septembre 2024, émis par le collège de médecins de l’OFII. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière pour ce motif. D’autre part, si la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est notamment fondée sur ledit avis, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le préfet se serait senti de compétence liée et aurait commis une erreur de droit en reprenant les termes de l’avis doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
9. L’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 11 septembre 2024 indique que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un syndrome anxiodépressif avec éléments post-traumatique persistants et a fait l’objet d’une première hospitalisation en juillet 2020, puis d’une hospitalisation de longue durée en avril 2021 en raison de persistance de symptômes hallucinatoires avec des injonctions suicidaires, puis en septembre 2023, période au cours de laquelle un diagnostic de schizophrénie a été posé. Sa pathologie nécessite la prise de plusieurs médicaments, à savoir le Sertraline, le Xeplion, le Tercian et le Seresta ainsi qu’un suivi médical régulier.
11. Pour justifier qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine, M. A… se prévaut notamment de l’indisponibilité d’un traitement dont il pourrait effectivement bénéficier eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine et se prévaut, notamment, de la prise en charge multidisciplinaire dont il bénéficie en France. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un échange de courriers électroniques entre le laboratoire et son conseil, que le Zoloft (Sertraline) n’est pas commercialisé dans son pays d’origine, ce même courriel précise qu’une procédure dérogatoire lui permet la délivrance de ce traitement dans le cadre de départ à l’étranger alors qu’au demeurant il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement générique au Ghana. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat en date du 15 avril 2025, postérieur à la date de la décision attaquée mais faisant état d’une situation de fait antérieure, que la rupture du suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie « représente un danger majeur pour la bonne stabilité de ses troubles psychiatriques », ces seules considérations, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un tel suivi au Ghana et ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant ghanéen, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2018, ne soutient ni même n’allègue résider de manière habituelle sur le territoire, alors qu’au demeurant, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en date du 10 février 2020, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2020 et en date du 4 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne soutient ni même n’allègue avoir transféré le centre de ses attaches sur le territoire, alors qu’au demeurant il ne s’y prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Si l’intéressé se prévaut de son état de santé et d’une prise en charge multidisciplinaire dont il bénéficie sur le territoire, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement en bénéficier dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ».
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11, qu’eu égard à son état de santé, il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à la vie au sens de stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entaché d’incompétence doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
18. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
20. Les moyens tirés du vice de procédure et de ce que le préfet s’est estimé à tort en compétence liée, relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour, relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. Les moyens tirés de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 425-9 précité, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, en tout état de cause, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
23. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit à la vie, garantie par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Notification ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Polygamie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Demande ·
- Ville ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Congo ·
- Médecin ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Jeune ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Incompétence ·
- Formalité administrative ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
- Pays ·
- Interdiction ·
- Nationalité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Décret ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Radiation ·
- Abandon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.