Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2412821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C B épouse A, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre audit préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par Mme D, déficitaire d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la requérante n’a pas présenté à l’entretien réglementaire son acte original de mariage à l’entretien. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’établit pas avoir produit ce document. Il s’ensuit que la décision attaquée de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 15 mai 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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