Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2204616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme E G J D, représentée par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a formée au bénéfice de son enfant, M. B I F ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources prévues par ces articles ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de dès lors que son fils mineur est isolé dans son pays d’origine et qu’il est en situation de souffrance depuis le décès de son père.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 6 juillet 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entend au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E G J D, née le 19 octobre 1985 et de nationalité congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la préfète du Val de Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, M. B I F.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit d’une mise en demeure adressée le 27 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 25 mai 2022. Par conséquent, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête et non contredits par les pièces du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». Aux termes de l’article R. 434-8 de ce même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». Enfin, l’article R. 434-4 de ce code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ». En application des décrets du 19 décembre 2019 et du 17 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) était de 1540,68 euros brut en moyenne l’année précédant la demande de Mme J D qui a été déposée le 30 avril 2021.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme J D, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes. Toutefois, la requérante soutient qu’elle travaille en contrat à durée déterminée en tant qu’accompagnante des élèves en situation de handicap pour un salaire mensuel de 949,14 euros bruts par mois depuis le 4 décembre 2018 et en contrat à durée indéterminée en tant que surveillante depuis le 1er septembre 2019 pour un salaire mensuel de 597,94 euros bruts par mois, soit un salaire mensuel de 1547,08 euros bruts mensuel. Ces faits, auxquels la préfète du Val-de-Marne est réputée avoir acquiescé ainsi qu’il l’a été dit au point 2, ne sont pas contredits par les pièces versées à l’instance, et notamment par les contrats de travail et l’attestation établie le 4 avril 2022 par la cheffe d’établissement de l’école privée Jean XXIII au sein de laquelle la requérante travaille. Il ressort en outre de ces mêmes pièces, et notamment de la fiche établie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que seul son contrat à durée indéterminée est mentionné sous la mention « situation professionnelle au moment du dépôt ». Dans ces conditions, le montant des ressources mensuelles moyennes de la requérante doivent être regardées comme étant d’un niveau supérieur au montant mensuel du SMIC de l’année précédant sa demande. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en refusant à son enfant le bénéfice du regroupement familial au motif que la requérante ne justifiait pas de la stabilité de ses ressources.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme J D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu et alors que les autres conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial n’ont pas été remises en cause par l’administration lors de l’instruction de la demande, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’admettre M. B I F, fils de H D, au bénéfice du regroupement familial. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme J D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne portant refus de regroupement familial du 15 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’admettre M. B I F, fils de H D, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme J D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J D et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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