Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 avr. 2026, n° 2306145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Gleizes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation sur recours administratif obligatoire à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris d’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris, sous astreinte, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à l’examen immédiat de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure ;
- et les observations de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C… B…, ressortissant égyptien né le 30 novembre 1982. Par une décision du 27 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a sur recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 21 septembre 2022, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. La décision du 27 mars 2023 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite.
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’établissement durable en France des intérêts personnels et familiaux du postulant ainsi que les renseignements défavorables concernant son comportement. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au respect par l’intéressé de ses obligations fiscales.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C… B…, le ministre de l’intérieur a estimé que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu’il a déclaré à charge à l’administration fiscale son enfant mineur tout en portant déduction de la pension alimentaire qu’il lui versait au titre des années 2019, 2020 et 2021.
7. Il est constant que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021, M. C… B… a déclaré son enfant A… dont il exerce la garde alternée, à sa charge, tout en déduisant une pension alimentaire le concernant. Alors qu’il ressort des pièces que l’erreur déclarative a été commise sur trois années, et quand bien même M. B… établit qu’il a régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale et qu’il n’est plus redevable d’aucun impôt, en se fondant sur le motif énoncé au point 6 pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, eu égard à son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la faveur de la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu du motif de la décision attaquée, qui est de nature, à lui seul, à la justifier, les circonstances, invoquées par M. C… B…, qu’il vit en France depuis 2015, qu’il y a fixé le centre de ses intérêts et qu’il est professionnellement intégré sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2023 ajournant à deux la demande de naturalisation présentée par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S.MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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