Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2421351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421351 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de le titulariser dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur en raison de son insuffisance professionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2421350 du 8 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de le titulariser dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur en raison de son insuffisance professionnelle. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2421350 du 8 août 2024 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance a été notifiée au requérant par le biais de l’application Télérecours et dont il en a accusé réception le 8 août 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans ce délai d’un mois. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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