Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 9 janv. 2024, n° 2101145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 9 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Saint Jean du Parc, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 173 199 euros et de 171 267 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les avis d’imposition ne mentionnent pas les modalités de calcul de la base d’imposition ; elle est fondée à ce titre à se prévaloir du BOI-REC-PART-10-10-10 § 30 du 16 février 2018 et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; le rôle est signé par une autorité incompétente ;
— le principe général des droits de la défense a été méconnu en l’absence de procédure contradictoire préalable ne lui ayant pas permis de présenter ses observations après la procédure d’évaluation de la valeur locative ;
— les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts ont été méconnues, dès lors que l’administration ne pouvait classer son immeuble dans la catégorie CLI 1, ce dernier n’étant plus affecté à l’usage d’une clinique et étant libre de toute occupation ; la méthode tarifaire ne pouvait pas être appliquée, les locaux n’étant plus des locaux commerciaux et divers ; la circonstance qu’elle n’a pas déposé de déclaration mentionnant le changement de destination des locaux n’est pas de nature à justifier leur évaluation d’office ;
— la classification des locaux dans la catégorie BUR 1 ne peut être retenue, s’agissant de locaux vides ; tout au plus, la catégorie EXC 1 serait applicable dans la mesure où aucune activité n’y est exercée ; il résulte du III de l’article 1498 du code général des impôts que les locaux ne peuvent être évalués selon le II du même article ;
— elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que l’immeuble est libre de toute occupation, qu’il ne comporte plus d’aménagement spécifique et qu’il était potentiellement ouvert à la location, sans que puisse lui être opposée la circonstance que cet immeuble a été mis à la vente ;
— à ce titre, l’article 1389 du code général des impôts porte atteinte au principe d’égalité en tant qu’il réserve l’exonération pour vacance d’immeuble aux seuls propriétaires qui les exploitent eux-mêmes, en violation des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel à cette convention ; il ne peut ainsi différencier les propriétaires bailleurs des propriétaires exploitants ni les propriétaires bailleurs d’immeubles d’habitation des propriétaires d’immeubles à usage commercial ou industriel ;
— les impositions en cause portent atteinte à ses capacités contributives et méconnaissent l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’à son droit de propriété au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 21 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme prématurée ;
— les moyens soulevés par la SCI Saint Jean du Parc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Saint Jean du Parc est propriétaire sur le territoire de la commune de Toulouse d’un ensemble immobilier situé 20 route de Revel, parcelle cadastrée section AK n° 366, identifié sous les invariants nos 837 555108 et 837 656303. Par avis de mise en recouvrement des 31 août 2019 et 31 août 2020, elle a été assujettie à la taxe foncière à raison de ces locaux au titre des années 2019 et 2020, pour des montants respectifs de 173 199 euros et de 171 267 euros. Par réclamation du 2 novembre 2020, elle a sollicité le dégrèvement total de ces impositions. Par sa requête, la SCI Saint Jean du Parc demande la décharge totale de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité des rôles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrées en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement./ Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article 351 de l’annexe III au même code dispose que le rôle est rendu exécutoire par arrêté du préfet, s’agissant des rôles autres que ceux portant sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 2 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation aux collaborateurs du directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint, à l’exception de ceux ayant la qualité de comptable, pour rendre exécutoires les rôles d’impôts directs et taxes assimilés. Il ressort des attestations produites en défense que M. F E, signataire de l’extrait de rôle, administrateur des finances publiques adjoint, exerçait des fonctions administratives de responsable de la division du recouvrement forcé du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, et n’avait pas la qualité de comptable. En outre, le rôle général a été signé par Mme C D, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division fiscalité des professionnels du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, puis de la division fiscalité des particuliers et des professionnels du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021, et n’ayant pas la qualité de comptable. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de ces rôles doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, les rôles doivent comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui ne portent que sur les créances non fiscales. Il ressort des extraits de rôle produit en défense que figurent pour chaque année d’imposition en litige, l’identification du contribuable, le total par nature d’impôt (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe foncière sur les propriétés non bâties) et le montant total des sommes à acquitter. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces rôles doit être écarté.
5. D’autre part, la société requérante ne peut se prévaloir utilement de l’instruction BOI-REC-PART-10-10-10 du 16 février 2018 portant sur la mise en recouvrement et le paiement des impositions des particuliers, laquelle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. Lorsqu’une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
7. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies après évaluation d’office par l’administration, dans la mesure où celle-ci ne disposait que des déclarations de la clinique Saint Jean, précédent propriétaire des locaux et où la société requérante n’a pas déposé de déclaration après l’acquisition des immeubles en cause. Toutefois, la SCI Saint Jean du Parc ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs pas que les impositions découlant de cette évaluation d’office excèderaient celles résultant des éléments déclarés antérieurement par la clinique Saint Jean. Au surplus, les locaux en cause ont été classés par l’administration dans la catégorie BUR 1 « locaux à usage de bureaux d’aménagement ancien » au tarif par m² de 142,50 euros en 2019 et de 142,90 euros en 2020, alors qu’ils étaient auparavant classés dans la catégorie CLI 1 « cliniques et établissements hospitaliers », à un tarif plus élevé par m² de 147,10 euros en 2019 et de 148 euros en 2020. Dans ces conditions, la circonstance que la société requérante n’ait pas été mise à même de présenter ses observations lors de la procédure d’évaluation d’office de ces locaux ne l’a pas privée d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’évaluation de la valeur locative :
8. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat./ II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II./ () III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III () ». L’article 1517 du même code dispose : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 () ».
9. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, les immeubles en cause n’ont pas été classés par l’administration dans la catégorie CLI 1 mais dans la catégorie BUR 1. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces immeubles n’auraient pas dû être classés dans la catégorie CLI 1.
10. Ensuite, l’administration était fondée, en application des dispositions précitées de l’article 1517 du code général des impôts et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la SCI Saint Jean du Parc n’ait pas déposé de déclaration de changement de consistance ou d’affectation auprès de ses services, à procéder à la constatation des changements de consistance ou d’affectation des immeubles en cause, quand bien même ces locaux étaient vacants.
11. Enfin, la société requérante ne justifie par aucun élément que les immeubles dont elle est propriétaire présenteraient des caractéristiques justifiant leur classement dans la catégorie EXC 1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire », la seule circonstance qu’ils seraient vacants n’étant pas de nature à justifier un tel classement. Elle ne peut, par suite, se prévaloir utilement des dispositions précitées du III de l’article 1498 portant sur l’évaluation de la valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété présentant des caractéristiques exceptionnelles pour soutenir que les immeubles en cause ne pouvaient être évalués selon le II du même article.
S’agissant du bénéfice de l’exonération pour locaux vacants :
12. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
13. Tout d’abord, par sa décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré le I de l’article 1389 du code général des impôts conforme à la Constitution en jugeant qu’en subordonnant, pour les immeubles à usage commercial et industriel, le bénéfice de l’exonération à la condition que le redevable utilise lui-même l’immeuble, le législateur avait entendu prendre en compte la spécificité de la législation applicable aux baux commerciaux et celle des marchés immobiliers dont relèvent ces biens, et qu’ainsi, en instituant ces différences de traitement, le législateur s’était fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi et n’avait pas méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
14. Ensuite, la SCI Saint Jean du Parc ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce que le législateur a subordonné le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d’exploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial à la condition que l’immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même et que la loi ferait ainsi une distinction entre les contribuables personnes physiques et les sociétés, dès lors que le principe de non-discrimination, à le supposer applicable en l’espèce, ne s’oppose pas à ce que des dispositions différentes s’appliquent à des personnes placées dans des situations différentes.
15. Enfin, il résulte de l’instruction que les immeubles en cause sont des locaux à usage de bureaux. Par suite, la SCI Saint Jean du Parc ne saurait sérieusement soutenir que ces locaux seraient assimilables à une maison destinée à la location. Par ailleurs, la société requérante n’allègue ni n’établit qu’elle utiliserait elle-même ces locaux à des fins commerciales ou industrielles. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
S’agissant de l’atteinte aux capacités contributives de la société requérante :
16. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » L’article 1388 du même code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. »
17. Il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas pour objet de frapper le revenu tiré annuellement de l’exploitation des biens entrant dans son assiette, mais la détention de ces biens, en fonction de leur valeur locative cadastrale. En outre, l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, est désormais fondée sur leur valeur locative réelle et renforce ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables. Ainsi, la SCI Jean du Parc, qui ne produit au demeurant aucun élément justifiant que les cotisations dont elle est redevable excèderaient ses capacités contributives, n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle atteinte, ni de la violation des stipulations de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Saint Jean du Parc doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Saint Jean du Parc, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saint Jean du Parc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saint Jean du Parc et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La magistrate désignée,
F. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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