Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 janv. 2025, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADLC), représentée par Mes Lamballe et Soufron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Jura en date du 26 décembre 2024 par lequel il a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au bénéfice des services des douanes de la direction régionale de Franche-Comté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ADLC soutient que :
— eu égard à son objet et au périmètre des questions que pose la décision contestée, elle présente un intérêt à agir ;
— il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté dès lors que l’autorisation délivrée permet de capter des images de toute personne sur l’ensemble du département du Jura jusqu’au 31 mars 2025 ;
— la détermination du périmètre de captation des images par l’arrêté contesté n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté contesté ne comporte aucune démonstration de la nécessité et la proportionnalité de la mesure et, en particulier, que les agents de douanes ne peuvent employer, pour prévenir les mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, dans l’intégralité du département du Jura et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que le recours aux caméras aéroportées, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Jura soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 janvier 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Lamballe, représentant l’ADLC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
4. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Jura a autorisé les services des douanes de la direction régionale de Franche-Comté à mettre en œuvre des moyens de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par des aéronefs, du 1er janvier au 31 mars 2025, en vue d’assurer la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. () VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du
20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur la condition d’urgence :
7. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles d’en faire l’objet, d’autre part, à leurs effets, la fréquence et le caractère répété des mesures de surveillance litigieuses et enfin à la période pour laquelle elles sont encore autorisées, ces mesures créent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure qu’elles imposent au préfet de s’assurer que, pour atteindre la finalité poursuivie par l’autorisation en litige, le service demandeur de l’autorisation ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
9. En l’espèce, l’arrêté en litige ne comporte aucun développement sur ce point et le préfet du Jura se contente de faire valoir en défense que : « les risques en matière de fraude sont très présents dans le Jura qui est à la fois un département frontalier et un département de transit et de passage où circulent de très nombreuses marchandises de fraude et notamment des produits stupéfiants destinés à alimenter les grandes métropoles françaises ou les pays voisins. La position du Jura et sa sensibilité particulière à la fraude sont confirmées par les saisies très importantes de produits stupéfiants que la douane réalise assez régulièrement dans le département, à la frontière ou sur les axes routiers, comme l’A36 et l’A39. Au regard du potentiel de saisies supplémentaires et des enjeux de sécurité et de santé publiques, il est donc essentiel de doter les douanes de moyens modernes et complémentaires aux techniques de contrôles habituels ».
10. Ainsi que le fait valoir l’association requérante, il en résulte que le préfet du Jura ne démontre pas qu’il s’est assuré de l’impossibilité pour les douanes de recourir à d’autres moyens moins intrusifs pour la vie privée, qui justifieraient la nécessité de recourir au dispositif de captation d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur un drone, pour atteindre la finalité poursuivie par l’autorisation en litige, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
11. Par suite, l’ADLC est fondée à soutenir que l’arrêté du préfet du Jura du 26 décembre 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à l’ADLC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Jura en date du 26 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association de défense des libertés constitutionnelles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500134
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