Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2305408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le président de la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique d’Etat a rejeté sa demande d’équivalence pour l’accès au concours externe de professeur de sport ainsi que la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre des sports a refusé sa candidature au concours externe de recrutement de professeur de sport pour la session 2023.
Il soutient que ses diplômes et son expérience professionnelle répondaient aux conditions pour se voir reconnaître une équivalence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est inscrit au concours externe de professeur de sport pour la session 2023 et a déposé une demande d’équivalence de diplôme. Par les décisions attaquées, sa candidature a été déclarée irrecevable au motif qu’il ne remplissait pas la condition de diplôme requise.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport : " Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre : 1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques publiques en matière d’activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l’emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ; 2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ; 3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de : a) Conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ; b) Conseiller d’animation sportive, chargé de mission dans les domaines d’activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ; c) Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports. () « Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de trois concours distincts : 1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d’un diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; () ".
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 1996, pris pour l’application de ces dispositions : " La liste des diplômes admis en équivalence à la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives en application du 1° du premier alinéa de l’article 4 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé est fixée ainsi qu’il suit : / Brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré ; Diplôme de guide de haute montagne. Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ".
4. L’article 8 du décret du 13 février 2007 précise que : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l’expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l’expérience professionnelle relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d’études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. » L’article 9 de ce décret dispose que : " La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : 1° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence sanctionnant un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis ; 2° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui permet l’exercice d’une profession comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE susvisée, sous réserve, d’une part, que ce titre ou cette attestation de compétence soit d’un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis et, d’autre part, des dispositions de l’article 10 du présent décret ; 3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent chapitre par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. « Aux termes de l’article 10 du même texte : » Lorsque le candidat justifie soit d’un titre de formation dont la durée est inférieure d’au moins un an à celle requise par le cycle d’études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d’un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d’aptitude préalablement à son inscription au concours. Toutefois, lorsque le concours conduit à l’exercice d’une profession dont l’exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils ou d’assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l’épreuve ne relève pas du candidat mais de l’administration compétente. La liste des concours soumis à cette disposition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. « Enfin, l’article 11 de ce décret dispose que : » Le candidat qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l’accès peut également demander à la commission l’autorisation de s’inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d’expérience requise. Lorsque la commission constate que l’expérience professionnelle n’a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu soit à un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d’aptitude préalablement au concours. "
5. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat : « () S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ». La circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative qu’il remplit les conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir, au plus tard, eu égard aux dispositions précitées, à la date de la nomination. Par suite, il était donc loisible à la commission d’équivalence de diplômes de vérifier si M. B remplissait les conditions requises pour concourir à la session 2023, quand bien même une telle vérification n’aurait pas été opérée au titre de la session 2022, compte tenu de sa non-admissibilité aux épreuves. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B est titulaire de deux diplômes de l’école de commerce « Amos Paris » l’un en management des organisations sportives, l’autre en marketing, communication et média des métiers du sport. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les diplômes du requérant qui portent principalement sur le management et le marketing dans le milieu du sport et qui ne nécessitent, pour leur obtention, aucune pratique sportive et physique ne relève pas du domaine d’activité de la profession de professeur de sport. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commission d’équivalence des diplômes n’a pas inexactement apprécié les caractéristiques de ses diplômes en estimant qu’ils n’étaient pas équivalents à un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d’un diplôme admis en équivalence. En outre, si M. B se prévaut de son parcours professionnel en 2019 et en 2022 pour soutenir qu’il permettait de compenser l’écart entre les diplômes détenus et ceux requis pour accéder au concours litigieux, il ressort des pièces du dossier que la seule activité dont il puisse utilement se prévaloir est celle menée au sein de la fédération française aéronautique en qualité de conseiller technique sportif en charge de l’organisation des championnats du monde de pilotage de précision en août 2022, laquelle d’une part n’a duré que 11 mois en 2022, et d’autre part, en tout état de cause, n’est pas comparable, par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours externe de professeur de sport permet l’accès. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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