Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2302468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2023, 20 novembre 2024 et 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes délai et astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite refusant le titre de séjour :
— la préfète n’a pas motivé sa décision après qu’il lui en a demandé les motifs le 12 mai 2023 ;
— sa situation se caractérise par des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
En ce qui concerne les décisions expresses portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2024 :
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant liée par l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation et a omis de procéder à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 19 mai 1988, est entré en France le 7 juillet 2012 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2012 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juillet 2013 et il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 6 août 2013. A compter du 22 mars 2016, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour d’un an en raison de son état de santé. Par une décision du 25 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour. Le recours contre cette dernière décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 mai 2019. Le 2 novembre 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet lui a été opposée à l’issue d’un délai de quatre mois. Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions implicite et expresses.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait sollicité le 2 novembre 2022 doivent être regardées, ainsi que le requérant le demande, comme dirigées contre la décision explicite du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 12 septembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation de M. A et tenant notamment à l’ensemble des liens qu’il dit avoir noués en France, a repris les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait estimée liée par l’avis défavorable rendu le 12 juin 2024 par la commission du titre de séjour, ni qu’elle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A établit être entré en France en juillet 2012 et se prévaut de son insertion professionnelle, de l’existence de liens amicaux solides noués en France et de son activité bénévole. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Les attestations qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il aurait tissé des liens d’une particulière intensité avec leurs auteurs au demeurant peu nombreux. Enfin, M. A n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside notamment son fils âgé de seize ans. Dans ces conditions, et en dépit de son investissement en qualité de compagnon Emmaüs, de l’exercice, du 18 avril 2016 au 1er décembre 2017, d’une activité professionnelle intérimaire en qualité de manutentionnaire et de sa participation à des activités bénévoles exercées auprès du centre communal d’action sociale de Grigny pendant la période de pandémie de la covid-19 en 2020 ainsi qu’auprès de l’association des Sierra-Léonais de Lorraine, M. A ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts en France. Par suite, le refus de titre de séjour en litige n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Ni la durée de la présence en France de M. A, ni sa situation personnelle et professionnelle telle qu’elle a été exposée au point 7 du présent jugement ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, la préfète n’a ni porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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