Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 8 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme contestant la décision du 20 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées n’a pas fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant l’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ». Les conclusions de la requête de M. B…, présentées sur le seul fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles relatif à la seule carte mobilité mention « invalidité », ne peuvent être accueillies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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