Désistement 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2406940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Laba, société Systra France, société Atelier Super 8, société SCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société Systra France, la société SCE, la société Laba et la société Atelier Super 8, représentées par Me Bochereau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société publique locale Brest Métropole Aménagement à régler au groupement de maîtrise d’œuvre qu’elles composent les prestations complémentaires commandées et relatives aux phases PRO, DUP & DAE, RESEAUX et DET-TPR pour la période du 2 juin 2022 au 31 décembre 2023 du marché B57 de développement du réseau de transport en commun de Brest Métropole et de l’indemniser des préjudices y afférents, pour un montant total HT de 2 268 361,69 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de cette société une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 octobre 2025, la société Systra France, la société SCE, la société Laba et la société Atelier Super 8 ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Les requérantes ont été invitées, le 23 octobre 2025, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de leurs conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de leurs conclusions, elles doivent être regardées comme s’étant désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Systra France, de la société SCE, de la société Laba et de la société Atelier Super 8.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Systra France, la société SCE, la société Laba, la société Atelier Super 8 ainsi qu’à la société Brest Métropole Aménagement.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Visa ·
- Congo ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Responsabilité ·
- Illégalité ·
- Aide
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Critère ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Prise en compte
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Détachement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port maritime ·
- Conteneur ·
- Syndicat ·
- Navire ·
- Blocage ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment administratif ·
- Manutention ·
- Cargaison
- Congé annuel ·
- Communauté de communes ·
- Plaine ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Directive ·
- Maladie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.