Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2506384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour qui l’autorise à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, depuis le 3 avril 2025, date de l’expiration de son certificat de résidence, elle se trouve en situation irrégulière, aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui ayant été délivrée ; elle a vu son contrat de travail suspendu ; elle risque d’être éloignée du territoire ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 août 2000, est entrée en France en 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Changeant de statut, elle a en dernier lieu obtenu un certificat de résidence valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025 portant la mention « salarié » dont elle a sollicité le renouvellement sur le site « démarches-simplifiées.fr ». A l’appui de la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour qui l’autorise à travailler et à voyager.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place un dispositif de pré-examen des demandes de renouvellement des certificats de résidence algérien portant la mention « salarié », en prévoyant que, préalablement à la convocation d’un étranger pour déposer une demande, celui-ci devait accomplir cette formalité préalable afin de ne convoquer que des étrangers dont le dossier était complet, cette démarche devant être réalisée sur le site « démarches-simplifiées.fr », qui ne constitue pas un téléservice de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est dans ce cadre que, déposant sa demande le 3 février 2025, la requérante a reçu une attestation de dépôt ce même jour. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour enregistrer sa demande, qu’elle déclare complète, et lui délivrer un récépissé, l’intéressée fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 3 avril 2025, son employeur ayant en particulier suspendu son contrat de travail depuis le 4 avril faute d’avoir vu son titre de séjour renouvelé. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de Mme A, liée au délai de traitement de sa demande, délai qui n’apparait pas dans les circonstances de l’espèce anormalement long, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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