Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 2 mai 2024, n° 2200834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2019, N° 1802922 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Mendel, Vogue et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise à lui verser une indemnité de 9 709,42 euros bruts au titre des congés payés qu’il n’a pas pris de 2016 à 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise à lui verser une indemnité de 3 263,67 euros correspondant à vingt jours de congés payés ;
3°) de condamner la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; il a présenté une demande indemnitaire qui a été expressément rejetée par un courrier du 31 janvier 2022 ; la requête a été formée dans le délai de deux mois courant à compter du 31 janvier 2022 ;
— les agents territoriaux ont en principe droit à vingt-cinq jours de congés payés s’ils travaillent cinq jours par semaine, en application du décret du 26 novembre 1985 ; la circulaire du 8 juillet 2011 impose de reporter les congés annuels non pris au 31 décembre de l’année en cours sur l’année suivante lorsque l’agent est en congé de maladie ; cet acte tire les conséquences de deux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne qui ont jugé que l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 impose aux Etats membres de garantir au moins quatre semaines de congés payés (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06, CJUE, 10 septembre 2009, C-277/08) ; le juge administratif a jugé qu’une collectivité ne pouvait refuser le report des congés annuels d’un agent n’ayant pu les prendre en raison de congés de maladie ; dans deux autres décisions, la Cour de justice de l’Union Européenne a confirmé le droit à une indemnisation et dit qu’il appartenait à l’employeur d’attester qu’il a accompli les diligences nécessaires pour permettre au salarié de prendre ses congés annuels et informé le salarié des conséquences de la non-prise des congés (CJUE, 6 novembre 2018, C-619/16 et CJUE, 6 novembre 2018, C-569/16) ;
— il n’a pas pu prendre des jours de congés payés en raison d’un congé de longue maladie, à hauteur de douze jours en 2016, de 25 jours en 2017 et de 22,5 jours en 2018 ; le salaire de référence à prendre en compte est celui de 2016 car il n’était pas alors en congé de maladie, soit un montant annuel brut de 40 795,95 euros ; l’indemnité doit correspondre à un dixième de la rémunération brute pour vingt-cinq jours de congés ;
— le montant proposé par la collectivité comme indemnisation de vingt jours de congés payés est erroné ; la base brute correspond au montant annuel intégrant les primes, le supplément familial, la nouvelle bonification indiciaire, etc. ; dans la mesure où il a été en congé de maladie à compter de novembre 2016, le salaire de référence à prendre en compte est celui de l’année 2016 ; ainsi, pour vingt jours de congés, l’indemnité devrait s’élever à 3 263,67 euros ;
— il a subi un harcèlement et a été suspendu de ses fonctions avant même son retour de congé maladie ; la collectivité lui a imputé des erreurs qui ne relevaient pas de sa responsabilité ; des erreurs sur ses bulletins de salaire ont aussi été commises et le tribunal a condamné la collectivité à verser les rappels de traitement ; il est de nouveau contraint de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits ; la collectivité a causé un préjudice moral en commettant ces manquements manifestes et en refusant de les régler à l’amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne fait état d’aucun moyen de légalité dirigé contre la décision du 31 janvier 2022 ; les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 janvier 2022 sont irrecevables ; en conséquence, M. A n’est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires fondées exclusivement sur l’illégalité de la décision du 31 janvier 2022 ;
— le principe même du droit à indemnisation des congés est inexistant dès lors que M. A a présenté sa demande bien au-delà de la durée maximale de report de la jouissance en nature ou par équivalent financier des congés annuels ;
— concernant l’année 2016, M. A n’est créancier d’aucune somme dès lors que les cinq jours restants et les deux jours de fractionnement ont été versés sur son compte épargne temps ;
— le droit à indemnisation des jours de congés annuels non pris est plafonné à vingt jours par an ;
— le calcul de l’indemnisation ne doit tenir compte que de la rémunération brute sans les primes versées semestriellement ;
— la demande préalable indemnitaire ne faisait pas mention d’une demande concernant le préjudice moral ; les conclusions sont sur ce point irrecevables.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 janvier 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Me Paindavoine représentant M. A et de Me Barberousse représentant la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui était attaché territorial, directeur du pôle enfance jeunesse, au sein de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, a été placé en congé de longue durée du 8 novembre 2016 au 7 septembre 2018. Par un arrêté du 10 septembre 2018, il a été suspendu de ses fonctions jusqu’au 9 janvier 2019. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1802922 du 28 juin 2019 au motif que les faits reprochés à M. A n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension de fonctions. M. A a poursuivi ses fonctions au sein de la commune de Chenôve à compter du 1er décembre 2018. Par un courrier du 27 octobre 2021, il a sollicité le règlement de congés payés au titre des années 2016 à 2018 qu’il n’avait pas pu prendre avant son départ de la collectivité. Par un courrier du 31 janvier 2022, le président de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise a indiqué qu’elle était seulement disposée à verser la somme de 2 059,59 euros bruts correspondant à vingt jours de congés au titre de l’année 2018. Par sa requête, M. A demande la condamnation de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise à lui verser à titre principal une indemnité de 9 709,42 euros bruts au titre des congés payés de 2016 à 2018, à titre subsidiaire, une indemnité de 3 263,67 euros correspondant à vingt jours de congés payés ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, M. A a, dans sa requête enregistrée le 28 mars 2022, formellement demandé à la fois l’annulation de la décision du 31 janvier 2022 et la condamnation de la communauté de communes à lui verser une indemnisation. Par suite, la communauté de communes ne peut soutenir que les conclusions indemnitaires seraient irrecevables au motif que la décision du 31 janvier 2022 serait définitive. La circonstance que les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 31 décembre 2022 seraient irrecevables est sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, qui ne sont pas accessoires, dès lors que la décision du 31 janvier 2022 n’était pas définitive à la date d’enregistrement de la requête. En outre, en l’espèce, la décision du 31 janvier 2022, rejetant la demande indemnitaire préalable, n’a que pour objet de lier le contentieux indemnitaire de sorte que l’ensemble du recours a une nature indemnitaire. Par suite, cette première fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Par suite, la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires concernant le préjudice moral sont irrecevables au motif que ce préjudice n’a pas été mentionné dans la demande indemnitaire préalable qui fait état de l’absence de règlement des jours de congés payés. Cette fin de non-recevoir doit également être écartée.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
5. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
6. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « () le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale./ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel et qui excluent le droit à une indemnisation, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 5 et, par suite, illégales.
7. Si un agent qui s’est trouvé, du fait d’un congé de maladie, dans l’impossibilité de prendre des congés au cours d’une année civile donnée peut les prendre au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année, ce délai de quinze mois ne s’impose pas aux demandes tendant, non pas à la prise des congés annuels, mais à l’indemnisation des congés annuels non pris. La communauté de communes de la Plaine Dijonnaise n’est donc pas fondée à soutenir que la demande de M. A ne peut être satisfaite faute d’avoir été présentée à l’administration avant l’expiration de cette période de quinze mois.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité, par un courrier du 27 octobre 2021, une indemnisation au titre de ses congés légaux annuels acquis pendant ses périodes de congé de longue durée au titre des années 2016 à 2018. Il résulte de l’instruction que M. A a été placé en congé de longue durée du 8 novembre 2016 au 7 septembre 2018. Par un arrêté du 10 septembre 2018, il a été suspendu de ses fonctions jusqu’au 9 janvier 2019. Il a quitté ses fonctions au sein de la communauté de communes le 30 novembre 2018. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé avant la fin de la relation de travail. Le refus de lui verser une indemnité à ce titre, au motif notamment que la demande n’était pas intervenue dans le délai de quinze mois suivant le terme de l’année civile au cours de laquelle les congés étaient dus, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
En ce qui concerne l’indemnisation due :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre à une indemnité à raison des jours de congés annuels non pris, dans la limite des vingt jours prévus par la directive.
10. S’agissant de l’année 2016, la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise fait valoir que M. A a bénéficié de vingt jours de congés et que les sept jours restants ont été versés sur son compte-épargne temps. Elle a produit une copie d’écran du compte épargne temps indiquant que celui-ci avait été alimenté de sept jours de congés ordinaires au titre de l’année 2016. En réplique, M. A se borne à faire valoir que douze jours n’auraient pas été pris en 2016, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le préjudice concernant l’année 2016 n’est pas établi.
11. S’agissant des années 2017 et 2018, il est constant que M. A n’a pu prendre aucun jour de congé annuel puisqu’il était en congé de longue durée puis suspendu de ses fonctions jusqu’à la fin de la relation de travail le 30 novembre 2018. Son droit à indemnité correspond ainsi à 38 jours de congés annuels (20 + 18). Les droits à indemnisation de l’agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu’il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre, c’est-à-dire sur la base de sa rémunération brute, hors primes versées annuellement, qu’il aurait perçue en 2017 et 2018 respectivement. Cette rémunération brute doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il ne s’était pas trouvé en congé de longue durée et comprendre le traitement de base, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire, et les primes mensuelles. La communauté de communes de la Plaine Dijonnaise doit être condamnée à verser à M. A une indemnité compensatrice de congés annuels correspondant à trente-huit jours de congés. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de l’indemnisation qui doit être versée au requérant. Il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer devant l’administration pour le calcul de cette indemnisation qui sera basé sur les opérations suivantes : indemnité relative aux congés annuels de 2017 = rémunération brute 2017 / 10 x (20/25) et indemnité relative aux congés annuels de 2018 = rémunération brute 2018 / 10 x (18/25).
12. Si M. A sollicite également une indemnisation au titre d’un préjudice moral, il n’établit pas l’existence d’un tel préjudice en lien de causalité direct avec l’absence de versement d’une indemnité au titre de ses jours de congés annuels non pris. Les circonstances tenant à l’existence d’un harcèlement moral, d’une suspension illégale de fonctions et d’erreurs qui lui auraient été imputées ne sont pas en lien de causalité avec l’absence de versement d’une indemnité concernant les congés annuels non pris. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice moral doit être rejetée.
Sur les intérêts :
13. M. A n’a sollicité des intérêts au taux légal qu’en ce qui concerne l’indemnité réparant son préjudice moral. Cette demande ayant été rejetée, il n’a pas droit aux intérêts au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de la Plaine Dijonnaise est condamnée à verser à M. A une indemnité compensatrice de congés annuels correspondant à vingt jours de congés annuels au titre de l’année 2017 et dix-huit jours de congés annuels au titre de l’année 2018, calculée conformément aux prescriptions du point 11 du jugement. Le requérant est renvoyé devant l’administration afin de déterminer le montant exact de cette indemnisation.
Article 2 : La communauté de communes de la Plaine Dijonnaise versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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