Désistement 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 mars 2023, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, le Grand port maritime de la Guyane, représenté par Me Pouillaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à tous les occupants sans titre du Grand port maritime de la Guyane, identifiés ou identifiables par les vidéos produites, de cesser toutes obstructions et de lever tous les obstacles mis en place sur les accès du port ;
2°) d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre, identifiés ou identifiables, des accès bloqués permettant d’accéder au Grand port maritime de la Guyane et à toutes ses installations, dès notification de la décision à intervenir, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte, pour chacun des contrevenants identifiés ou identifiables, de 200 euros par heure de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de chacun des occupants sans titre du Grand port maritime de la Guyane, identifié ou identifiable, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand port maritime de la Guyane soutient que :
— il subit une opération de blocage de son site de Degrad-des-Cannes depuis le 7 mars 2023 à 4h20 dans le cadre d’un appel national à la mobilisation et aux blocages notamment d’institutions et de sites stratégiques de défense des intérêts nationaux pour mettre en échec le projet de réforme du système de retraites issu du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
— si le navire, qui ravitaille une fois par semaine la Guyane en produits de première nécessité, correspondant à une charge de 65 conteneurs frigo, a pu accoster, ces marchandises ne pourront pas être livrés dès lors que les blocages empêchent toute opération de manutention pour en délivrer la cargaison ; la même difficulté se pose s’agissant de 72 conteneurs de matières dangereuses se trouvant à bord de ce navire, parmi lesquels 11 d’entre eux doivent faire l’objet d’une évacuation du port aussitôt déchargés en raison de leur caractère sensible ; par ailleurs, 54 autres conteneurs frigos et 15 conteneurs se trouvent en attente d’évacuation sur le port ;
— il justifie d’une qualité pour agir, par le biais du président du directeur et directeur général, pour demander l’expulsion des occupants illégaux de son domaine public dans le cadre de son pouvoir de police spécial, sur le fondement des articles L. 5331-7 et L. 5331-8 du code des transports ;
— l’urgence de prendre la mesure sollicitée est caractérisée dès lors que le blocage empêche toute opération de manutention autour des navires accostés sur le port alors que l’un de ces navires contient 362 conteneurs parmi lesquels notamment 72 conteneurs de matières dangereuses doivent être évacués de toute urgence et 65 conteneurs frigo doivent être délivrés aux commerces alimentaires ; par ailleurs, 15 conteneurs de matières dangereuses se trouvent sur le port et doivent être évacués de toute urgence ;
— la mesure sollicité présente un caractère utile dès lors qu’elle vise à faire cesser les risques résultant de l’occupation illégale du port, notamment pour les installations portuaires, à permettre l’accès aux bâtiments administratifs et au terminal professionnel et à permettre aux véhicules d’accéder au quai pour assurer le déchargement des 362 conteneurs d’un navire ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— les acteurs du blocage, qui empêchent toute action de manutention tendant à délivrer les cargaisons des navires et mettent, par suite, en danger la sécurité du port, occupent sans droit ni titre le domaine public maritime ; ainsi, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une tentative de notification administrative de la requête a été effectuée le mercredi 8 mars 2023 à 10 heures 48 au Grand port maritime de la Guyane. Il a été indiqué aux agents de la police municipale que les représentants des syndicats énumérés à haute voix, à savoir CDTG-CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, 973 Sud solidaires, UNSA, FSU Guyane et UTG, étaient absents et ne pouvaient pas réceptionner la requête.
La requête a été communiquée, par une remise en mains propres, le jeudi 9 mars 2023 à 8 heures 20 au syndicat UTG et au syndicat UNSA qui se sont présentés physiquement au greffe du tribunal administratif.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’ont pas présenté d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le Grand port maritime de la Guyane, représenté par Me Pouillaude, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le Grand port maritime de la Guyane indique que les syndicats mis en cause dans la présente instance ont évacué les lieux et que les matériels encombrant les accès au Grand port ont été retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le jeudi 9 mars 2023 à 15 heures en présence de Mme Mercier, greffière d’audience,
— le rapport de M. Martin, juge des référés,
— et les observations de M. A, représentant l’UTG, de M. B, représentant l’UNSA, et de Mme C, représentant 973 Sud Solidaires qui ont soutenu que l’occupation a cessé le 8 mars 2023 et qu’il est pris acte du désistement du Grand port maritime de la Guyane.
Le grand port maritime de la Guyane et le préfet de la Guyane, n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2023 à 15 heures 10 mn à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand port maritime de la Guyane a fait l’objet, le mardi 7 mars 2023 à partir de 4 h 20 du matin, d’une opération de blocage de voies d’accès du port, de nombreux véhicules légers stationnant aux abords de l’axe de Dégrad-des-Cannes qui mène au terminal professionnel et aux locaux administratifs du port et des palettes entravant l’ouverture de la grille du portail principal d’accès au parking du bâtiment administratif et empêchant toute circulation. Ainsi que cela ressort d’un constat d’huissier établi le 7 mars 2023, les logos des syndicats CDTG-CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, 973 Sud solidaires, UNSA, FSU Guyane 973 et UTG figuraient sur la banderole fixée sur une grille de l’enceinte du Grand port maritime de la Guyane, à proximité de l’entrée administrative. Le constat relève également la présence de manifestants attablés ou assis à même le sol sous deux tentes « barnum » disposées sur la largeur de l’axe ou debout sur l’axe de circulation ainsi que de personnes arborant différentes couleurs syndicales, présentes à l’extérieure de l’enceinte, sur l’axe de la circulation. Par sa requête, le Grand port maritime de la Guyane demande au juge des référés d’enjoindre à tout occupant sans droit ni titre de libérer les lieux.
2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le Grand port maritime de la Guyane, faisant le constat que les lieux ont été évacués le 8 mars en fin de journée et que les matériels encombrant les accès au Grand port ont été retirés, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand port maritime de la Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de la Guyane, au syndicat CDTG-CFDT, au syndicat CFE-CGC, au syndicat CFTC, au syndicat FO, au syndicat 973 Sud solidaires, au syndicat UNSA, au syndicat FSU Guyane 973 et au syndicat UTG.
Copie, pour information, sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le juge des référés
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
N°230036
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