Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2532573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 3 500 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices causés par la caisse, ainsi que la mise à la charge de celle-ci des frais de procédure.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros. Si la requérante a été invitée, par voie de conséquence, à régulariser sur ce point son recours, elle n’a pas déféré à cette invitation, se bornant à établir la preuve d’une demande de revenu de solidarité active en date du 9 octobre 2025, distincte alors d’une demande indemnitaire préalable motivée par les préjudices financiers, moraux et professionnels qu’elle invoque dans ses écritures. Ainsi, Mme B… ne peut être regardée comme ayant lié le contentieux indemnitaire dans la présente instance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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