Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2401171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 30 août et 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire et celle portant interdiction de retour :
— méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dépit d’une demande transmise par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de la Guadeloupe n’a pas produit la preuve de la notification de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 30 décembre 1998 à Anse-à-galet (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de sept ans. Par arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au requérant. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il est constant que M. B est entré sur le territoire français à l’âge de sept ans pour y rejoindre sa mère qui est titulaire d’une carte de résident. Trois de ses quatre sœurs sont nées en France et la dernière est en possession d’un titre de séjour. Il a lui-même obtenu plusieurs titres de séjour et a exercé une activité professionnelle en 2020 et en 2022, puis il a suivi des formations en 2023 et 2024. Toutefois, le préfet de la Guadeloupe a fondé la décision litigieuse sur le fait que le comportement de M. B est constitutif d’une menace à l’ordre public. Il ressort de la décision attaquée qu’il a été condamné à sept reprises entre le 31 août 2017 et le 2 janvier 2023 pour quatre infractions routières, des outrages et menaces à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique, ainsi que pour deux vols aggravés, dont le dernier au titre duquel il a purgé une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Compte tenu de la nature, du caractère répété et récent des faits pour lesquels M. B a été condamné, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’égard de la décision portant interdiction de retour.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°2401171
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