Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2406047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… D… A… N’da, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder dans le même délai d’un mois au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’un examen dès lors que le préfet a omis de se prononcer sur l’un des fondements de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… N’da a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… N’da, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France en 2011. Le 27 avril 2022, elle a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 13 février 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour. Mme A… N’da demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Mme A… N’da produit pour chaque année à compter de 2012 de très nombreuses pièces justificatives impliquant sa présence en France depuis cette date. Ces pièces, prises dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir que l’intéressée réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… N’da, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché son arrêté d’un vice de procédure, qui a privé l’intéressée d’une garantie.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande de titre de séjour présentée le 27 avril 2022, que Mme A… N’da a présenté une demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, pour refuser d’admettre Mme A… N’da au séjour, s’est uniquement prononcé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En omettant de se prononcer sur la demande présentée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme A… N’da.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… N’da est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… N’da dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… N’da a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme A… N’da, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… N’da dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me David la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… N’da est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… N’da, à Me David et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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