Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2520364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Degrâces, demande à la juge des référés, statant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, son contrat de travail est suspendu et elle se trouve par conséquent sans emploi ; sa cellule familiale se trouve en France dès lors qu’elle en couple avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité et est mère d’une enfant française née le 9 novembre 2021 et est pacsée avec un citoyen français ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ; elle en a sollicité la communication des motifs par lettre recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2025 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant .
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520386, enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14h30 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Degrâces, représentant de Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B… A… elle-même, présente ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Par un mémoire après audience, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… A… a déposé sa demande de titre tardivement.
Par un mémoire après audience, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… A…, maintient ses conclusions et moyens.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 27 octobre 1990, est entrée en France le 8 janvier 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « vacances travail ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée familiale » valable du 6 février 2023 au 5 février 2025 en sa qualité de mère d’enfant français. Le 30 décembre 2024, elle a sollicité à titre principal la délivrance d’une carte de résident et à titre subsidiaire le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 24 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Mme B… A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence qui s’attache à sa situation est présumée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour tardivement, il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme A… a déposé sa demande il y a plus de dix mois et que, d’autre part, cette circonstance n’a pas fait obstacle à ce que qu’une attestation de prolongation d’instruction soit remise à la requérante dès le 5 février 2025. Ainsi, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Critère ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Directeur général
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Regroupement familial ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Injonction
- Produit phytopharmaceutique ·
- Sécurité sanitaire ·
- Environnement ·
- Agence ·
- Etats membres ·
- Alimentation ·
- Commerce ·
- Règlement ·
- Identique ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Global ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Compte ·
- Lieu
- Légalisation ·
- Congo ·
- Ambassadeur ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Acte ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Maintien ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Usage de stupéfiants ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Conduite sans permis ·
- Récidive ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.