Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant des démarches effectuées en vue de sa régularisation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 août 2002, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 juin 2025. Par l’arrêté contesté, pris le même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Alors que M. B établit avoir déposé en ligne une pré-demande de titre de séjour le 10 décembre 2024 et que le procès-verbal de son audition en garde à vue permet de s’assurer qu’il a informé les autorités de ce dépôt, le préfet du Bas-Rhin constate dans la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée que le requérant n’a jamais sollicité de titre de séjour ni entamé de démarche visant à régulariser sa situation administrative. Eu égard à son mariage avec une ressortissante française le 11 octobre 2024 et au dépôt subséquent de sa demande de titre de séjour, l’erreur de fait sur ce dernier point est de nature à entraîner l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence, doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la seule confirmation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour ne permet pas par elle-même de considérer que le requérant serait dans une situation lui donnant droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, la demande d’injonction devant, dans cette mesure, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de 1 200 euros hors taxes. A défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 3 juin 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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