Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Mary, associé de la Selarl Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation le tout dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien ne contient aucune disposition prévoyant le retrait d’une carte de résident ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Silva Carbalho, substituant Me Mary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 17 octobre 1994, de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2032. Par l’arrêté contesté du 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré ce certificat de résidence et a indiqué que ce titre serait remplacé par une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 432-4 dont le préfet a fait application. Elle rappelle la condamnation de M. A… par un jugement du 22 mai 2024 du tribunal correctionnel du Havre à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint, l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans et le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Elle conclut que l’intéressé représente une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
4. Si les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune possibilité de retrait du certificat de résidence valable dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment de l’articles L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de retirer le certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du 22 mai 2024 du tribunal correctionnel du Havre à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint. Ce même jugement lui retire l’exercice de l’autorité parentale. Eu égard au caractère récent des faits et à leur gravité, le comportement de M. A… doit être regardé comme présentant une menace grave pour l’ordre public, ainsi que l’a relevé le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Le requérant soutient qu’il vit en France depuis l’âge de cinq ans et qu’il s’occupe de ses enfants. Toutefois, comme indiqué précédemment, il représente une menace grave à l’ordre public. Par ailleurs, les pièces du dossier ne démontrent pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants, et l’autorité parentale sur ses enfants lui a été retirée par le jugement précité du 22 mai 2024 du tribunal correctionnel du Havre. Enfin, la décision contestée précise que le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en lieu et place de son certificat de résidence, et M. A… ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’est donc pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime a, en l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mary (Selarl Mary & Inquimbert) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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