Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2500466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500466 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 7 août 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 205 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte pas sa signature. Le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 9 janvier 2025 avec accusé de réception, présentée le 14 janvier suivant à l’adresse mentionnée dans la requête et retournée au tribunal le 14 février 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». Cette lettre précisait qu’à défaut de réponse au terme du délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladrey
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500466/6-3
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