Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2508588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il justifie être en situation de handicap et ne peut que difficilement emprunter les transports en commun et que les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’a jamais reçu de notification régulière de la décision d’invalidation de son titre de conduite.
Vu :
- la requête en annulation n° 2503068, enregistrée le 30 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B… se borne à faire état d’une absence de preuve de notification régulière de la décision en litige. Il apparaît manifeste que ce moyen n’est pas susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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