Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2509646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le mois, procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à tout le mois, procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Segonds substituant Me Berdugo, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 juin 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco algérien susvisé, notamment celles du 5) de son article 6, au regard desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de la requérante, à savoir notamment qu’elle est entrée en France le 15 octobre 2016, que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle conserve des attaches familiales en Algérie et qu’elle a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour deux demandes d’autorisation de travail en qualité d’employée familiale ainsi que quatorze fiches de paie pour les années 2021 à 2022. Il indique que la requérante ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni d’une insertion forte dans la société française et que sa situation n’est pas telle qu’elle puisse prétendre à une admission au séjour en application de l’accord franco-algérien ou à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code sur le fondement desquelles elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. En particulier, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont régies de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ni n’a entaché sa décision d’un défaut d’examen en considérant que la requérante ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte ce qui précède que Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée régulièrement en France le 15 octobre 2016, après avoir séjourné quarante années en Algérie, s’est marié à Paris (France) le 15 avril 2017 avec un compatriote qui réside sur le territoire français en situation irrégulière. Si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de sa cousine, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté litigieux qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où vivent notamment ses parents. Mme A… ne fait pas état d’obstacle particulier de nature à s’opposer à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie avec son époux qui a vécu dans ce pays plus de trente-cinq ans. Dans ces conditions, nonobstant l’insertion professionnelle dont se prévaut la requérante depuis le mois juin 2017 en qualité d’employée à domicile auprès de différents particuliers dans le cadre du dispositif dit « chèque emploi-service universel » (CESU), la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Modification ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Territoire français ·
- Droit au logement ·
- Foyer ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Prothése ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise ·
- Manquement ·
- Assurances ·
- Intervention chirurgicale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Droit commun ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Trop perçu ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Représentation ·
- Spectacle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Concept ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Transport en commun
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Propriété privée ·
- Juge des référés ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Honoraires
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Pédagogie ·
- Convention internationale ·
- Capacité ·
- Apprentissage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.