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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2515812 du 22 septembre 2025 par une nouvelle injonction de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour le réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rosin ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de document autorisant son séjour, alors que le délai qui lui était imparti sur ce point est échu depuis le 7 octobre 2025, et qu’il n’a donc pas exécuté l’ordonnance n° 2515812 rendue par le juge des référés le 22 septembre 2025, malgré plusieurs mises en demeure adressées par son conseil.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2515812 rendue le 22 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 17 août 1986, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 28 juin 2024. Le même jour, il a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de titre de séjour en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2515812 du 22 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette dernière injonction n’a pas été exécutée, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour le réexamen de sa demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2515812 du 22 septembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de quinze jours pour délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. D’autre part, M. B… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance s’agissant de cette injonction. Dès lors, ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rosin, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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