Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 janvier 2025 au tribunal administratif de Versailles, M A B, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
— de lui désigner un interprète en langue wolof.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a présenté un mémoire le 14 janvier 2025 concluant au rejet de la requête par le motif tenant à l’absence de bien-fondé des moyens invoqués par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Martin Pigeon, avocate désignée d’office, représentant M. B présent, assisté de M. C interprète en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins que la requête en faisant valoir que l’intéressé est entré en France alors qu’il était mineur et n’a bénéficié d’aucune condition d’accueil permettant son insertion sur le sol français en sorte que la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. M. B, ressortissant gabonais né le 11 janvier 2006, est entré sur le sol français, selon ses déclarations, en 2022 sans justifier être en possession des documents prévus à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a entrepris depuis cette date aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Il a été condamné le 21 août 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive. Antérieurement, il avait fait l’objet de signalements pour des faits concernant l’usage et le transport de stupéfiants. Par une décision du 18 décembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En l’espèce, si M. B fait état d’une absence de prise en charge alors qu’il est entré mineur sur le sol français pour justifier de l’absence de toute insertion professionnelle et sociale sur le territoire, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il se serait à l’époque vainement fait connaître des services compétents. Par suite, compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire, de la circonstance qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un domicile fixe, de ce qu’il a été condamné pour des faits liés à la détention, l’usage et la cession de produits stupéfiants et constitue de ce fait une menace grave pour l’ordre public, la décision de la préfète de l’Essonne du 18 décembre 2024 ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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