Rejet 24 juin 2025
Annulation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2313050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 4 février 2024, et par un mémoire enregistré le 1er mars 2024 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Le Squer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003296 du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais qui séjournait en France en qualité d’étudiant, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. "
4. Si M. A se prévaut de ce qu’il est inscrit en troisième année au sein de l’Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’était titulaire d’aucun diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de la relation de concubinage qu’il entretient avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément suffisant permettant d’établir la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie avec cette compatriote. S’il fait valoir qu’un enfant est né de cette union le 30 novembre 2023, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet événement, qui est postérieur à la date de l’arrêté attaqué. Au demeurant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit
de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations qui viennent d’être évoquées.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes raisons, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, que celles qui ont été évoquées au point 6 et alors, en toute hypothèse, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, la mère de son enfant et ce dernier étant de nationalité sénégalaise, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations qui viennent d’être citées.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement » : " 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques. () « . En outre, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si M. A, qui n’a pas la qualité de réfugié, soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas qu’il serait, en cas de retour au Sénégal, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de cet article.
14. Pour les mêmes raisons tenant à la situation personnelle du requérant, qui ont été exposées aux points précédents, et alors que celui-ci n’allègue pas être personnellement exposé à un risque de peine ou traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Anne-Catherine Le Squer.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Robin
Le président,
Signé : T. GallaudLa greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Pédagogie ·
- Convention internationale ·
- Capacité ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Trop perçu ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Représentation ·
- Spectacle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Concept ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Modification ·
- Maire ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Transport en commun
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Propriété privée ·
- Juge des référés ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Route
- Département ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Dispositif ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.