Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2026, n° 2600413
TA Nancy
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car la prolongation de la suspension était prévue par le code de la route.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de restitution

    La cour a jugé que le refus de restitution était justifié par la nécessité d'un contrôle médical, conformément aux dispositions du code de la route.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a considéré que l'urgence n'était pas établie, car le refus de restitution était fondé sur des dispositions légales claires.

  • Rejeté
    Non-exécution de l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'injonction elle-même n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et financier

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment établi pour justifier une indemnité provisionnelle.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était mal fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 13 févr. 2026, n° 2600413
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2600413
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la route.
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Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2026, n° 2600413