Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 févr. 2026, n° 2600413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réactiver ses droits à conduire sans condition préalable, dans un délai maximal de 24 heures ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus du préfet de lui restituer son permis de conduire porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie personnelle et professionnelle normale, au principe de sécurité juridique et de durée certaine des sanctions, ainsi qu’au droit à l’exécution d’une décision administrative arrivée à son terme ;
- ce refus opposé malgré l’expiration de la mesure de suspension est illégal en l’absence de nouvelle mesure administrative ou judiciaire le privant de ce titre et alors que le contrôle médical prévu à l’article 4 de l’arrêté préfectoral ne peut légalement justifier la prolongation de cette suspension ; l’arrêté ayant prononcé la suspension de son permis de conduire est entaché de vices de forme et antidaté ;
- l’urgence est caractérisée ; il doit prendre part à des audiences judiciaires nécessitant des déplacements, au tribunal judiciaire de Colmar le 3 février et le 10 mars 2026, au conseil des prud’hommes de Nancy le 12 février 2026, et auprès du juge d’instruction du Grand-Duché de Luxembourg au cours du mois de février 2026 ; il doit obligatoirement se déplacer pour l’immatriculation d’un véhicule SUV en Allemagne, l’impossibilité de conduire entraînant l’annulation de la procédure d’immatriculation et de la vente ;
- il subit un préjudice matériel et financier tenant à la décharge de la batterie de ses véhicules, qui subissent une dépréciation accélérée, ainsi qu’à l’impossibilité d’utiliser ses véhicules pour ses déplacements personnels et professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1o ci-dessus. 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Aux termes de l’article R. 221-14-1 du même code : « La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l’aptitude à la conduite qu’il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14 (…) la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu’une décision d’aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l’intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale ».
Par un arrêté du 14 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois. L’article 4 de cet arrêté précise qu’avant la fin de la mesure, l’intéressé doit se soumettre à un contrôle médical devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur son aptitude médicale à la conduite et qu’à défaut, le permis ne sera pas restitué jusqu’à ce qu’une décision d’aptitude médicale soit rendue. Si M. B… conteste le refus de lui restituer son permis de conduire à l’issue de la période de cinq mois prévue par cet arrêté, il indique que le refus de restitution est basé sur le contrôle médical, et ne produit aucun avis médical ayant conclu à son aptitude à la conduite. S’il soutient que les considérations relatives au contrôle médical ne peuvent légalement prolonger la suspension au-delà de l’expiration du délai qu’elle prévoit, sauf à créer une sanction perpétuelle, une telle prolongation est, au contraire, prévue expressément par les dispositions précitées du code de la route, dont il n’est pas établi qu’elles seraient illégales ou inconventionnelles. Par ailleurs, si le requérant évoque un vice de forme entachant l’arrêté du 14 juillet 2025, tenant à ce qu’il aurait été antidaté, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il suit de là que M. B… n’établit l’existence d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête, manifestement mal fondée, doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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