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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 janv. 2023, n° 2202649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202649 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. et Mme C, représentés par le cabinet Leroy et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la maison dont ils sont propriétaires situé au lieu-dit « ferme de la Budâne » à Marcilly-en-Villette (Loiret), d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et de dire que l’expert produira avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport ou une note de synthèse adressé aux parties pour leur permettre de produire leurs observations en réponse.
Ils soutiennent que :
— la maison dont ils sont propriétaires est affectée de problèmes d’humidité qu’ils imputent au réseau public d’adduction d’eau potable dont les canalisations traversent leur terrain afin d’alimenter leur propre fonds et les propriétés voisines ;
— à la suite d’une inondation survenue le 5 décembre 2021 dans la cour de la propriété des requérants, la société Véolia, missionnée par la commune de Marcilly-en-Villette, est intervenue afin de réparer la canalisation fuyarde dont le branchement privatif situé avant compteur était déboité ;
— deux constats d’huissiers des 20 mai et 1er juillet 2022 établissent la localisation des travaux de réparation en joignant un schéma établi par la société Véolia reprenant la traversée de la propriété des requérants par la canalisation litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Marcilly-en-Villette, représentée par Me Emmanuel Legrand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d’utilité de la mesure sollicitée, et à titre subsidiaire, formule toute protestation et réserve quant à sa mise en cause et sa responsabilité, demande que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
— l’origine des désordres constatés relève davantage de défauts d’étanchéité des menuiseries ou des regards d’eau pluviales à la charge et de la responsabilité des propriétaires, plutôt que de dysfonctionnement du réseau public de canalisation ;
— la réparation, sur son initiative, du branchement privatif raccordant la propriété de M. et Mme C intervenue en décembre 2021 ne saurait être regardée comme une reconnaissance de responsabilité de la commune.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2022, M. et Mme C maintiennent leur demande d’expertise dont l’objet portera notamment sur la détermination de l’origine des désordres affectant leur maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée, notamment, au caractère utile de cette mesure qui doit être appréciée au vu des pièces du dossier et notamment des rapports des expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que le rapport de recherche de fuites du 10 août 2020 réalisé, à la demande des requérants, par la société Hydrotech et antérieurement à la fuite de la canalisation litigieuse identifie, d’une part, un défaut de connexion au réseau des descentes d’eaux pluviales de sorte que l’eau s’écoule directement sur le sol et au pied de la maison, et, d’autre part, une étanchéité défectueuse du réseau d’eaux usées encastré dans la salle de bains. Le rapport d’expertise amiable d’assurances du 14 février 2022 produit par la société Saretec à l’initiative de l’assureur des époux C et effectué au contradictoire des parties après la survenance de la fuite de la canalisation, mentionne l’existence de regards pluviaux fuyards et obturés par des racines, l’huisserie de la chambre en façade avant non étanche, des fuites au niveau du receveur de douche et conclut à l’absence de garantie du sinistre dans la mesure où la fuite provient du branchement situé sur la propriété privée des requérants, à la charge et à la surveillance de l’abonné. Enfin, l’expertise amiable et contradictoire d’assurance, effectuée par la cabinet BVEX le 16 février 2022 et diligentée par l’assureur de la commune, indique, sans exclure totalement l’hypothèse d’une fuite du réseau public, que « les dommages constatés pourraient tout aussi bien être la conséquence de l’infiltration via les joints périphériques souples de douche ou menuiserie de chambre, ou encore des regards d’eaux pluviales non étanches ».
3. En l’état actuel de l’instruction, il apparaît que les problèmes d’humidité touchant la résidence de M. et Mme C peuvent provenir du raccordement défaillant au réseau public sur l’emprise de leur propriété privée, du défaut d’entretien ou de pose de menuiserie extérieure et d’équipement de plomberie sanitaire, ou d’une fuite de la canalisation ayant pour effet d’alimenter plusieurs propriétés privées et devant être regardée, dès lors, comme partie intégrante du réseau public d’eau et d’assainissement. En l’absence d’éléments d’information permettant de déterminer avec une certitude suffisante la ou les causes des désordres et leur imputabilité, totale ou partielle, aux requérants ou à la commune, l’expertise s’avère donc utile. Par suite, la requête de M. et Mme C entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et il y a lieu d’y faire droit en fixant la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la commune de Marcilly-en-Villette tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
4. La commune demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande des requérants tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport ou une note de synthèse. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Marcilly-en-Villette sollicitant la réserve des dépens :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ». Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, ingénieur génie civil, demeurant 8 rue des Maraichers à Jargeau (45150), est désigné en qualité d’expert. Il a pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux, au lieu-dit « ferme de la Budâne » à Marcilly-en-Villette, propriété de M. et Mme C, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre toute personne susceptible de l’éclairer ;
2') de décrire la nature et l’étendue des désordres dénoncés par les requérants dans leur requête concernant les problèmes d’humidité affectant l’habitation, en précisant la date de leur apparition ;
3°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant s’ils sont imputables à des défauts d’entretien, de pose ou de raccordement d’équipements à la charge et à la garde des propriétaires, au réseau public de canalisation ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
4°) de déterminer les travaux de nature à remédier définitivement aux désordres constatés ;
5°) de fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres et leur durée ;
6°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. et Mme C et des représentants de la commune de Marcilly-en-Villette.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 31 octobre 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Marcilly-en-Villette et à l’expert.
Fait à Orléans, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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