Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2502402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet doit démontrer que l’arrêté en litige a été signé par un auteur disposant pour ce faire d’une délégation régulièrement publiée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 13 novembre 1990, est entrée en France au mois de janvier 2024 selon ses déclarations. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination d’un étranger, il ne peut toutefois être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. A supposer que la requérante ait entendu soulever ce moyen à l’encontre du pays de destination fixé par le préfet, elle ne démontre pas, par ses affirmations non étayées relatives aux sévices qu’elle indique avoir subis de la part de membres d’une milice, alors que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024, qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales si la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet était mise à exécution.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France, accompagnée de ses quatre enfants, alors âgés de 16 ans, 13 ans, 9 ans et 2 ans, depuis seulement un an à la date de l’arrêté attaqué. Son état de santé mentale nécessite un suivi, ainsi qu’il ressort de certificats médicaux datés des 15 mai et 8 août 2024, et la plus jeune de ses enfants est atteinte d’une affection de longue durée grave nécessitant des soins hospitaliers réguliers selon un certificat médical dressé par le médecin pédiatre du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 19 mars 2024. Toutefois, ces seuls éléments, qui sont en outre peu circonstanciés s’agissant notamment de la maladie dont souffre sa fille, tout comme la circonstance que trois de ses enfants soient scolarisés en France, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait violé les stipulations citées au point précédent en prenant à son encontre les décisions querellées, les liens de Mme A… avec la société française étant faibles et la requérante ne démontrant pas que sa pathologie et celle de son enfant ne pourraient pas être prises en charge dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui fait mention des différents critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… est entrée très récemment en France, où elle est dépourvue de liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, et même si elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Loire lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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