Rejet 23 mai 2025
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2514037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ludot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit toute représentation de ses spectacles, quel qu’en soit le contenu, du 16 mai au 25 juin 2025 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle à ces représentations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son prochain spectacle en région parisienne est prévu le 28 mai à 20 heures ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’opinion ainsi qu’à la liberté d’expression, dès lors que l’arrêté contesté revêt un caractère général et absolu et est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’il y a urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté contesté et que celui-ci ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 tenue en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu la représentante du préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 23 mai 2025 a été produite par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-00602 du 15 mai 2025, le préfet de police a interdit toute représentation des spectacles de M. B sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de- Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Par une première requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n°2513616, M. B a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative demandé la suspension de l’arrêté précité. Par une ordonnance du 22 mai 2025, la juge des référés a rejeté la requête au motif que la condition d’urgence de l’article L. 521-2 précité n’était pas remplie. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle aux représentations à venir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, M. B fait valoir que la prochaine représentation de son spectacle en Ile-de-France est prévue le 28 mai 2025. Toutefois, lors de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2025 dans le cadre de son premier référé-liberté, il a indiqué que l’organisation d’une nouvelle représentation de son spectacle nécessitait un mois de préparation et qu’il n’avait prévu aucune représentation en région parisienne avant le 25 juin 2025. Dans le cadre de ce second référé-liberté, M. B, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience publique du 23 mai 2025 et qui soutient désormais de manière contradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai, n’apporte aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser une nouvelle représentation dans ce très bref délai alors que lors de l’audience précédente qui s’est tenue le 21 mai il avait indiqué à la juge des référés qu’il ne pouvait programmer une autre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de l’intéressé ne remplit pas l’une des conditions prévues par l’article L. 521-2 et qu’en conséquence elle ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514037/9
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