Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2600489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 de la commission de médiation du Loiret rejetant sa demande d’attribution d’un logement au titre du droit au logement opposable ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement décent et indépendant, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’ensemble des membres de sa famille qui doit bénéficier d’un titre de séjour se trouve en situation régulière sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Duplantier, avocate de M. A…, et de M. C…, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2025, M. A… a déposé une demande de droit au logement opposable devant la commission de médiation du Loiret sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la décision attaquée du 2 septembre 2025, la commission a rejeté sa demande au motif qu’une partie des membres de sa famille ne respectait pas la condition de permanence au séjour régulier.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes de l’article R. 300-2 de ce code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ».
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
4. Il résulte de l’instruction que la demande adressée par le requérant à la commission de médiation du Loiret mentionne les noms de Mme B… A…, son épouse, et de M. E… A…, son fils majeur, dans la liste des personnes composant son foyer pour le logement duquel un logement social est sollicité. La préfète du Loiret soutient que le requérant ne fournit qu’un visa de trois mois pour sa conjointe et qu’un récépissé de demande de carte de séjour son fils majeur. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si l’épouse du requérant s’est vu délivrer une carte de résident, cette délivrance est intervenue postérieurement à la décision attaquée de la commission de médiation et, d’autre part, qu’il n’est produit qu’un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 25 août 2025 par les services de la préfecture du Loiret pour M. E… A…. Par suite, à la date de la décision de la commission de médiation, l’ensemble des personnes ne justifiait pas de leur résidence permanente sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation était en droit de rejeter la demande de logement formulée par le requérant dès lors que toutes les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas régulièrement sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète du Loiret et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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