Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2025, n° 2201191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C A à raison des fautes commises dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel le 28 mai 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy le 10 janvier 2025.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais d’expertise à un montant de 1 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A, représentée par Me Hagnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à lui verser la somme de 374 479,76 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge à compter du 28 mai 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a commis des manquements lors de l’intervention chirurgicale d’arthroplastie totale de la hanche gauche réalisée le 28 mai 2014 ;
— ces manquements sont entièrement à l’origine du dommage qu’elle a subi et des préjudices qui en ont résulté ;
— les préjudices personnels qu’elle a subis sont constitués de souffrances endurées évaluées à la somme de 9 000 euros, d’un déficit fonctionnel temporaire total et partiel évalué à la somme de 2 177,50 euros, d’un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 2 000 euros, d’un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 2 000 euros, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 43 000 euros, d’un préjudice d’agrément évalué à la somme de 10 000 euros et d’un préjudice sexuel évalué à la somme de 5 000 euros ;
— les préjudices patrimoniaux qu’elle a subis sont constitués d’une assistance à tierce personne à titre temporaire évaluée à la somme de 10 375 euros, d’une assistance à tierce personne à titre permanent évaluée à la somme de 143 670,21 euros, d’un préjudice d’incidence professionnelle évalué à la somme de 20 000 euros, d’un préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels évalué à la somme de 5 970 euros, d’un préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs évalué à la somme de 116 309,05 euros, de frais d’aménagement de son logement évalués à la somme de 8 635 euros, de frais d’aménagement de son véhicule évalués à la somme de 15 443 euros et de frais divers évalués à la somme de 900 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 14 février 2025, 14 mars 2025 et 18 mars 2025, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que la pièce n° 15 produite par Mme A soit retirée des débats, ainsi que toute référence à cette pièce ou à tout autre échange confidentiel, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante et de la caisse primaire d’assurance maladie la Haute-Marne soient réduites et au rejet des conclusions présentées par elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il accepte de verser à la requérante la somme de 9 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 2 177,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— les prétentions indemnitaires de la requérante relatives à l’assistance par tierce personne à titre temporaire, à l’assistance par tierce personne à titre permanent et au déficit fonctionnel permanent doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— les prétentions indemnitaires de la requérante relatives à ses préjudices personnels, constitués d’un préjudice esthétique, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, et à ses préjudices patrimoniaux, constitués d’une perte de gains professionnels actuels, d’une perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle, de frais d’aménagement du logement, de frais d’aménagement du véhicule et de frais divers, doivent être rejetées ;
— les demandes de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne au titre des frais pharmaceutiques, des frais de kinésithérapie, des soins infirmiers, des actes intitulés « LPP » et « CCAM » doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— les demandes de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne au titre des frais médicaux, des actes de biologies, des frais de transport et des indemnités journalières doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été prise en charge à compter de juillet 2013 par le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel pour des douleurs dorsales irradiant dans la jambe gauche. Malgré les différents examens et la chirurgie d’arthroscopie du genou gauche réalisée au mois d’octobre 2013, les douleurs ont persisté, sans qu’un diagnostic ne soit posé. Aussi, le 28 mai 2014, elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale d’arthroscopie de la hanche gauche. Devant la persistance des douleurs, les difficultés de flexion et l’apparition d’une boiterie, Mme A a consulté en juillet et octobre 2015 un médecin-rhumatologue qui a retrouvé une tendinite du moyen fessier et un déficit du psoas et a orienté l’intéressée vers un nouveau chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Après plusieurs consultations et examens entre octobre et novembre 2015, ce dernier a réalisé, le 17 décembre 2015, une nouvelle intervention chirurgicale de dépose et repose d’une prothèse de hanche gauche et de réinsertion des tendons des muscles des moyens et petits fessiers. Le 2 août 2019, Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a fait procéder à une expertise contradictoire. Par son rapport, déposé le 27 janvier 2020, le Dr B, chirurgien orthopédique, a conclu à l’existence de manquements dans la réalisation de l’intervention chirurgicale du 28 mai 2014 et a fixé la date de consolidation du dommage au 3 avril 2016. Dans son avis du 3 mars 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation a conclu à l’existence de manquements susceptibles d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Le 25 septembre 2020 et le 7 octobre 2021, le centre hospitalier a formulé à Mme A des offres d’indemnisation qui ont fait l’objet de contre-propositions. Le 27 janvier 2022, Mme A a formé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, à laquelle aucune réponse expresse n’a été apportée. Mme A a par la suite demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par lui dans sa prise en charge. Par un jugement avant dire droit du 19 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la responsabilité du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel était engagée du fait des manquements commis dans l’intervention chirurgicale du 28 mai 2014 et a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr B, afin d’évaluer les préjudices d’assistance par tierce personne et d’incidence professionnelle subis par Mme A. Ce rapport d’expertise, qui a donné lieu à échanges contradictoires entre les parties, a été déposé le 10 janvier 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le lien de causalité :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 10 janvier 2025, que Mme A a subi divers préjudices personnels et patrimoniaux, conséquences directes des manquements commis lors de l’intervention chirurgicale du 28 mai 2014 et dont il appartient au tribunal de faire une juste appréciation au vu du rapport d’expertise et de tous les autres éléments versés à l’instruction.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a enduré des souffrances, évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 9 000 euros.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que Mme A justifiait d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 27 mai au 5 juin 2014, de 50 % du 6 juin 2014 au 8 août 2014, de 25 %, du 8 août 2014 au 16 décembre 2015, de 100 % du 17 décembre 2015 au 21 décembre 2015, de 50 % du 22 décembre 2015 au 27 janvier 2016 et de 25 % du 28 janvier 2016 au 2 avril 2016. L’expert précise également que le déficit fonctionnel temporaire après pose d’une prothèse totale de hanche sans complication est de trois mois. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire lié au manquement du centre hospitalier en l’évaluant, à compter du 28 août 2014, à la somme de 2 177,50 euros.
5. En troisième lieu, le centre hospitalier fait valoir que le préjudice esthétique temporaire allégué n’est pas établi dès lors que Mme A marchait déjà à l’aide de cannes anglaises avant l’intervention du 28 mai 2014, à la suite d’un accident de la circulation de juin 2013, et que le préjudice esthétique permanent est sans lien avec le dommage puisqu’il est lié à sa pathologie rachidienne chronique. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les lésions tendino-musculaires résultant de l’intervention fautive de pose de prothèse de hanche gauche du 28 mai 2014, prescrite en réponse aux douleurs ressenties par Mme A, empêchent la station debout et imposent le port d’une canne simple en permanence. Mme A est ainsi fondée à demander la réparation d’un préjudice esthétique temporaire et permanent lié au port d’une canne dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A souffre d’une pathologie rachidienne chronique et ancienne, en sus des complications liées à la pose de prothèse totale de hanche gauche fautive. À cet égard, l’expert précise que la mobilité de hanche gauche, qui est indolore, est excellente et que seuls l’instabilité de la hanche et le déficit dans le relèvement de la cuisse sont en lien avec les manquements constatés lors de l’intervention du 28 mai 2014. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que Mme A justifie d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 20 %. Eu égard à l’âge de 46 ans atteint par l’intéressée à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 33 000 euros.
7. En cinquième lieu, le centre hospitalier soutient que le préjudice d’agrément allégué par Mme A est en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 12 juin 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction que la date de consolidation du dommage subi à la suite de l’accident de circulation a été fixée au 14 janvier 2014, soit plus de quatre mois avant l’intervention chirurgicale de pose de prothèse de hanche. Le centre hospitalier soutient également que ce préjudice est en lien avec l’état antérieur de Mme A et sa pathologie rachidienne, qui entraîne un steppage et des chutes. Il résulte toutefois des rapports d’expertise que l’instabilité de la hanche et le déficit du psoas sont la conséquence des complications tendineuses liées à l’intervention chirurgicale du 28 mai 2014 et l’empêchent de participer à des activités de loisirs telles que la natation, la danse de salon et la marche, alors d’ailleurs que l’expert relève que la pathologie rachidienne, entraînant le steppage, ne s’est aggravée qu’à compter de 2020. En l’espèce, Mme A établit seulement avoir été membre du club de randonnée d’Amel-sur-l’Etang de 2009 à 2014. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par elle en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A souffre d’un préjudice sexuel en lien avec les manquements du centre hospitalier. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, avant la date de consolidation du dommage, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A a nécessité une aide temporaire de membres de sa famille, à raison de cinq heures par semaine du 28 août 2014 au 2 avril 2016. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. L’aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant, pour la période passée, sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, compte tenu des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les jours fériés. Ainsi, Mme A peut prétendre à ce titre à une somme de 7 050 euros.
10. En deuxième lieu, après consolidation du dommage, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A nécessite une aide temporaire de membres de sa famille, à raison de cinq heures par semaine, dont une heure par semaine en lien avec sa pathologie rachidienne et quatre heures par semaine en lien avec les manquements du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. L’aide nécessaire se limitant à l’entretien du domicile, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, jusqu’à la date de lecture du présent jugement, puis d’un taux horaire moyen de 16 euros pour le futur, compte tenu des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les dimanches.
11. Pour la période du 3 avril 2016, date de consolidation du dommage, à la date de lecture du jugement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 31 849 euros.
12. Pour la période future, en application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais au taux 0 pour rente viagère pour une femme âgée de 55 ans à la date du jugement, la valeur du point est de 31,646 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 119 493,30 euros.
13. Par suite, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est condamné à verser à Mme A la somme totale de 151 342,30 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne à titre permanent.
14. En troisième lieu, le centre hospitalier soutient que la perte de revenus actuels de Mme A n’est pas en lien avec la faute commise dès lors qu’elle présentait déjà des douleurs à la hanche gauche avant la prise en charge litigieuse, qu’elle avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée en février 2014, qu’elle a commencé une formation pour reconversion professionnelle à compter de septembre 2014 et qu’il n’est pas justifié que les arrêts de travail du 30 août 2014 au 2 avril 2016 sont en lien avec les manquements du centre hospitalier. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme A présentait des douleurs au niveau de la jambe et de la hanche gauches, qui ont d’ailleurs conduit à ce qu’elle consulte au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et à ce que l’intervention de pose de prothèse totale de hanche gauche soit réalisée. Si le rapport d’expertise indique que les arrêts de travail à compter du 28 août 2014 sont à documenter, il précise également que le dommage a eu une répercussion sur l’activité professionnelle de la requérante, qui ne peut maintenir la station debout et a été déclarée inapte à la profession de vendeuse en juin 2015. Mme A est ainsi fondée à demander réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels.
15. Il résulte des avis d’impôts sur les revenus de Mme A au titre des années 2011, 2012 et 2013, que celle-ci a perçu un revenu annuel moyen sur la période de 10 401 euros. Elle aurait ainsi dû percevoir un revenu moyen 16 613,10 euros du 28 août 2014, date d’expiration de la période incompressible de trois mois de déficit fonctionnel temporaire pour une pose de prothèse totale de hanche, jusqu’à la date de consolidation du dommage, le 3 avril 2016. Il résulte de l’instruction que Mme A a perçu 2 920 euros du 28 août 2014 au 31 décembre 2014, 9 218 euros au titre de l’année 2015, 2 918 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 3 avril 2016, dont 2 005 euros d’indemnités journalières. Ainsi, sur cette période elle a perçu des revenus d’un montant de 14 143 euros et est par suite fondée à solliciter une indemnisation correspondant à la différence avec ce qu’elle aurait dû percevoir. Ainsi, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est condamné à lui verser la somme de 2 470,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
16. En quatrième lieu, Mme A sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs résultant dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle à temps plein. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la reprise d’une activité professionnelle pour une quotité de travail de 100% est très incertaine en raison de sa pathologie rachidienne. Par suite, et alors que ce préjudice n’est en tout état de cause pas établi dès lors que les revenus actuels de Mme A sont supérieurs à ceux qu’elle percevait avant l’intervention du 28 mai 2014, la perte de gains professionnels futurs dont il est demandé réparation n’est pas en lien avec les manquements du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel dans la prise en charge de la requérante et ne saurait ainsi donner lieu à indemnisation.
17. En cinquième lieu, Mme A sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail. Il résulte de l’instruction que Mme A, après avoir suivi une formation en reconversion professionnelle au métier de secrétaire à compter du mois de septembre 2014 jusqu’au mois d’avril 2015, a été déclarée inapte au métier de vendeuse par la médecine du travail le 6 mai 2015 et licenciée pour inaptitude en juin 2015. Toutefois, Mme A, qui exerce depuis le mois d’avril 2018 les fonctions de secrétaire au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, ne produit aucun élément de nature à établir la dévalorisation sur le marché du travail qu’elle allègue, alors qu’il résulte du rapport d’expertise que la limitation de son temps de travail à 75% est en lien avec sa pathologie rachidienne. Si Mme A fait également valoir qu’elle a subi un préjudice d’incidence professionnelle en raison de la pénibilité de son travail, elle ne l’établit pas alors qu’il résulte du rapport d’expertise complémentaire que l’inaptitude professionnelle à son métier de secrétaire actuel est en lien avec la pose d’une deuxième prothèse de hanche droite en 2021 et sa pathologie rachidienne. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas avoir subi un préjudice d’incidence professionnelle résultant de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité de son activité professionnelle en lien avec les manquements du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Par suite, la demande d’indemnisation qu’elle forme à ce titre ne peut qu’être écartée.
18. En sixième lieu, le centre hospitalier fait valoir que les frais d’aménagement du domicile ne sont pas en lien avec le dommage mais avec la pathologie rachidienne et le déficit des muscles releveurs du pied gauche. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise qu’un aménagement du domicile et de la salle de bain de Mme A, en particulier une transformation de sa baignoire en douche, est nécessaire pour tenir compte de ses difficultés de déplacement et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de lever sa jambe gauche sans la porter, qui sont en lien avec les manquements du centre hospitalier. Pour justifier de ses frais, Mme A produit deux devis, d’un montant total de 8 635 euros et de 10 289,56 euros qui correspondent au coût d’une réfection totale d’une salle de bain. Afin de tenir compte des seuls travaux nécessaires à la transformation de la baignoire en douche, il sera fait une juste appréciation en évaluant les frais d’aménagement du domicile à la somme de 4 000 euros.
19. En septième lieu, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la prestation de compensation du handicap « aménagement du véhicule » lui ait été refusée, il résulte de l’expertise que l’état de santé de Mme A nécessite une adaptation de son véhicule. Mme A produit deux devis pour l’achat d’une voiture Citroën C3 à boîte de vitesses manuelle et à boîte de vitesses automatique, qui présente un coût supérieur de 3 600 euros. Compte-tenu d’un renouvellement moyen tous les sept ans d’un véhicule automobile, sur la base de l’euro de rente fixé à 33,470 par le barème publié par la Gazette du Palais 2022 pour une femme âgée de 53 ans à la date de renouvellement de son véhicule, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à lui verser la somme de 15 443 euros.
20. En dernier lieu, Mme A n’établit pas avoir exposé des frais divers constitués de frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et aux opérations d’expertise, de frais postaux et de frais liés à la demande de son dossier médical. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
21. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est condamné à verser à Mme A la somme de 228 482,90 euros en réparation des préjudices subis par elle à la suite de l’intervention chirurgicale du 28 mai 2014.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a réduit le montant de ses prétentions indemnitaires pour le porter à la somme de 4 306,59 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne doit ainsi être regardée comme ayant renoncé au remboursement de l’ensemble des frais qui ne figurent plus dans le relevé des débours qu’elle produit. Par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à demander le rejet des prétentions ainsi abandonnées.
23. En deuxième lieu, s’agissant des frais de consultation et de consultation spécialisée, il résulte de l’instruction, d’une part, que la consultation spécialisée du 21 avril 2015 de « contrôle périodique de la prothèse » aurait, en tout état de cause, été prescrite et, d’autre part, que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas de l’imputabilité des consultations spécialisées des 2 juillet 2015, 17 septembre 2015, 3 novembre 2015 et 1er décembre 2015, qui sont contestées par le centre hospitalier en défense et qui ne correspondent pas aux dates des consultations relevées par les rapports d’expertise. Par suite, en tenant compte d’un coût de consultation de 23 euros, la demande de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre doit être diminuée d’une somme de 115 euros.
24. En troisième lieu, s’agissant des frais de kinésithérapie, il résulte de l’instruction que l’acte « AMK 8.1 » du 31 juillet 2024 et les actes « AMS 9.5 » des 7 et 8 août 2014, réalisés pendant la période incompressible de déficit fonctionnel temporaire de trois mois après l’intervention de pose de prothèse totale de hanche gauche ne sont pas imputables aux manquements du centre hospitalier de Verdun. Par suite, et en retenant les tarifs fixés de ces actes tels que fixés par la nomenclature générale des actes professionnels, la demande de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre doit être diminuée d’une somme de 58,28 euros.
25. En quatrième lieu, il résulte des rapports d’expertise que Mme A a été reçue en consultation au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel le 7 octobre 2014. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait à cette occasion fait l’objet d’une radiographie de la ceinture pelvienne et d’une radiographie de l’articulation coxofémorale, ce que la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas. Par suite, en tenant compte de la base des médicaments et informations tarifaires applicables, la demande de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie présentée à ce titre doit être diminuée de la somme de 39,90 euros.
26. En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme A présentait un déficit fonctionnel temporaire de 25% pour la période du 2 octobre 2014 au 3 novembre 2015 en lien avec les manquements du centre hospitalier. Les soins infirmiers réalisés le 2 octobre 2014 sont ainsi imputables au centre hospitalier de Verdun. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, les six actes infirmiers « AMI 2 » réalisés au mois de juin 2014 ne peuvent être regardés comme imputables aux manquements du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Par suite, au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, la demande de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie présentée à ce titre doit être réduite de la somme de 37,80 euros.
27. En sixième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme A était en arrêt de travail du 1er janvier 2016 au 3 avril 2016, date de la consolidation du dommage, à la suite de l’intervention de reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche gauche pratiquée le 17 décembre 2015. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à demander le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées pour cette période, qui sont en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier, d’un montant de 2 005,08 euros.
28. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 4 055,61 euros.
29. Si la CPAM de la Haute-Marne a en principe droit aux intérêts de la somme de 4 055,61 euros à compter du 31 mai 2022, date d’enregistrement au greffe du tribunal du mémoire dans lequel elle conclut à la condamnation du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, il ressort de ses écritures qu’elle a expressément demandé au tribunal de fixer le point de départ de ces intérêts à la date de notification du présent jugement. Le tribunal ne peut dès lors que fixer à cette dernière date le point de départ des intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024 pris pour son application et en vigueur à la date du présent jugement, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
31. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2025.
Sur les frais de l’instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est condamné à verser à Mme A la somme de 228 482,90 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 4 055,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2025, sont mis à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel.
Article 5 : Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au docteur B.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201191
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