Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 mars 2025 et un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la société SCCV Rue de la Gare, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de permis de construire modificatif n° PC 12202 23 A0001 M02 opposé par le maire de Rodez le 4 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Rodez de délivrer à titre provisoire le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les conséquences financières engendrées par le retard pris pour l’exécution d’un arrêté de permis de construire sont de nature à caractériser l’urgence ;
— les modifications envisagées, qui ne constituent pas une modification de la nature du projet, n’affectent ni le volume de la construction, ni le gabarit et visent à adapter le projet aux produits recherchés par les investisseurs en situation de crise ;
— plus de la moitié des logements prévus, pour 32 logements soit 3 millions d’euros de chiffre d’affaire attendu, sont réservés, les preneurs subissent donc un retard indu dans la réalisation du programme pouvant les conduire à revenir sur leurs réservations, le décalage du chantier va entraîner un retard de livraison du bâtiment qui ne sera pas prêt pour la rentrée 2027 ;
— les marchés de construction et de maîtrise d’œuvre ont été conclus pour 3,5 millions d’euros de bons de commande ;
— cette décision a un impact sur son existence même car elle n’a qu’un seul programme de construction ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la commune a commis une erreur de droit en considérant que les changements apportés au projet ne relevaient pas du champ matériel d’un permis modificatif ; à supposer que tel ait été le cas la commune aurait dû lui demander des pièces complémentaires ; toute résidence de service n’est pas nécessairement soumise à la règlementation ERP et en l’espèce ce ne sera pas le cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SCCV Rue de la Gare en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— en matière d’urbanisme la condition d’urgence n’est en principe pas satisfaite sauf circonstances particulières pour un refus de permis de construire, sous réserve s’agissant des conséquences financières qu’elles soient certaines et démontrées, or la société requérante n’établit pas ce point car seuls 15 contrats préliminaires sur les 60 logements ont été conclus et les commandes de travaux ne s’élèvent qu’à 1,4 millions d’euros ;
— les biens commercialisés ne sont pas conformes au permis délivré en juillet 2023 puisque la société a commercialisé des logements au sein d’une résidence étudiante ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté était compétent pour ce faire ;
— si les modifications techniques, esthétiques et architecturales prévues par le permis modificatif demandé sont d’une ampleur suffisamment faible, la modification du bâtiment initial en résidence étudiante constitue un changement de destination qui emportera en revanche une modification de la nature même du projet, au regard des articles L. 151-27 et L. 151-28 du code de l’urbanisme, une résidence étudiante n’est pas un bâtiment d’habitation mais une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lequel les dispositions applicables du plan local d’urbanisme sont différentes ;
— en outre ce type de construction relève, de jurisprudence constante de la législation et de la réglementation des établissements recevant du public, le permis modificatif sollicité présente d’ailleurs les espaces collectifs nouveaux ;
— ces éléments justifient, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État le dépôt d’un nouveau permis de construire et non pas un permis modificatif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501885 enregistrée le 17 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés ;
— les observations de Me Courrech, pour la SCCV Rue de la Gare, qui :
— modifie ses conclusions à fin d’injonction en demandant qu’il soit enjoint au maire de Rodez de reprendre la procédure d’instruction du permis modificatif sollicité, du fait de la nécessité de consulter l’architecte des Bâtiments de France ;
— abandonne expressément le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
— reprend, en les précisant, ses écritures ;
— et les observations de Me Thuillier Pena pour la commune de Rodez, qui reconnait que le nombre de promesses de vente signées est de l’ordre de la trentaine et reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2023, la société SCCV Rue de la Gare a demandé à la commune de Rodez la délivrance d’un permis de construire un immeuble d’habitation de 61 logements sur un terrain situé 9001 rue de la Gare à Rodez. Par un arrêté du 12 juillet 2023, la commune a délivré le permis sollicité. Le 24 septembre 2024, la société pétitionnaire a saisi la commune d’une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification du bâtiment collectif en résidence étudiante universitaire de 60 logements. Par un arrêté du 20 décembre 2024, la commune de Rodez a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité. Le 6 février 2025, la société a de nouveau saisi la commune d’une demande de permis de construire modificatif, en reprenant sa demande pour répondre aux motifs de refus qui lui avaient été opposés. Toutefois, par un arrêté en date du 4 mars 2025, la commune de Rodez a de nouveau refusé le permis modificatif sollicité. La société SCCV Rue de la Gare demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre à la commune de reprendre l’instruction du permis modificatif sollicité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de l’arrêté portant refus de permis de construire modificatif portant le n° PC 12202 23 A0001 M02 opposé par le maire de Rodez, dès lors l’ensemble des conclusions présentées par la société requérante ne peut être que rejeté.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV Rue de la Gare est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rodez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCCV Rue de la Gare et à la commune de Rodez.
Fait à Toulouse le 17 avril 2025
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2502200
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