Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 févr. 2026, n° 2600510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Delvolve, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il a un enfant en bas âge qui vit en résidence alternée chez son père, une semaine sur deux ;
- il exerce la profession de gardien de propriété et a besoin de son véhicule pour travailler ;
- il risque de perdre son emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la consultation du relevé d’information intégral le 1er décembre 2025 aurait dû faire apparaître qu’il ne disposait plus que d’un capital de 6 points sur 12 ;
- le retard mis par les services préfectoraux à enregistrer la première perte de 6 points l’a mis dans l’impossibilité d’effectuer en temps utile un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
- la notification de l’invalidation de son permis de conduire le 8 janvier 2026 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
- le préfet a méconnu l’article R. 223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 12 et 13 janvier 2026, le requérant soutient qu’il a un enfant en bas âge qui vit en résidence alternée chez son père, qu’il exerce la profession de gardien de propriété, qu’il a besoin de son véhicule pour travailler et qu’il risque de perdre son emploi. Il n’apporte toutefois aucun justificatif probant à l’appui de ses allégations. Il ressort en outre des pièces jointes à la requête que M. A… B… a été condamné le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lisieux à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à une amende délictuelle de 200 euros pour des faits, commis le 15 avril 2025, de conduite sous l’emprise de stupéfiants et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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