Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2025, n° 2507405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’a été méconnu le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du même code ;
— la décision prise en application des dispositions de l’article L. 551-15 de ce code n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit d’asile ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Me Hiesse, avocat de Mme B, assistée de M. A D, interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, née le 13 février 1972, a vu sa demande d’asile enregistrée en procédure normale le 10 mars 2025. Par une décision du 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B, dont la requête a été enregistrée le 18 mars 2025 auprès du greffe du tribunal, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . En outre, selon l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines."
4. Pour refuser à Mme B, mère célibataire de deux enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé qu’elle avait refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Il ressort des pièces du dossier que l’office a également tenu compte de ce qu’elle ne présentait pas de vulnérabilité particulière, ainsi que cela résulte des mentions de la fiche de l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité de Mme B du 11 mars 2025, qui ne fait état d’aucun problème de santé au sein de sa famille. La requérante soutient que cet entretien ne s’est pas déroulé dans de bonnes conditions et qu’elle a refusé l’orientation qui lui était proposée au motif qu’il lui aurait été indiqué qu’elle serait placée en rétention avec ses enfants, sans toutefois l’établir. En revanche, elle verse aux débats de nombreux documents et attestations établis par des professionnels de santé et l’association qui l’accompagne depuis son arrivée en France datant des mois de février et mars 2025 et desquels il ressort que Mme B fait l’objet d’un suivi et d’un traitement par antidépresseur et anxiolytique et que le plus jeune de ses enfants, qui a subi une néphrectomie à sa naissance et a reçu des coups au thorax et à l’abdomen en 2024, est pris en charge, notamment, par le service de pédiatrie générale et des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire Necker. En outre, par un courriel du 11 mars 2025 faisant suite à l’entretien d’évaluation du même jour, par l’intermédiaire de l’association qui l’accompagne, Mme B a informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration des contradictions entre la fiche d’entretien qui relève l’absence de problèmes de santé chez les membres de sa famille et les suivis et traitements médicaux dont ils bénéficient, tels qu’exposés au présent point. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée a été prise en l’absence d’un examen particulier de la situation de vulnérabilité de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision contestée implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B au regard des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. E
La greffière,
Signé,
M. SOPPI MBALLALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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