Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2301164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Celimax |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2023 et le 13 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Celimax, représentée par Me Amizet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Var a placé la zone Argens en seuil d’alerte sécheresse ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant seulement qu’il interdit le lavage de véhicules par des professionnels, sauf avec du matériel haute pression et avec un système de recyclage de l’eau ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de modifier son arrêté en adoptant une mesure de restriction d’usage de l’eau utilisée dans le cadre du lavage de véhicules automobiles par des professionnels, qui soit proportionnée et intelligible ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la SARL Celimax détient un intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée dès lors que les stations lavage qu’elle commercialise ne sont pas équipées de systèmes de recyclage de l’eau stricto sensu qui implique nécessairement qu’une fraction de l’eau du process circule en circuit fermé ; l’arrêté attaqué porte atteinte à ses intérêts ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas la qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du principe de participation du public prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement et des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement ; l’arrêté du 12 août 2022 portant modification de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 n’a pas fait davantage l’objet de cette procédure ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de proportionnalité affirmé par l’article R. 211-66 du code de l’environnement en ce qu’il prévoit l’interdiction du lavage de véhicules par des professionnels sauf avec du matériel haute pression et avec un système de recyclage de l’eau, soit en exigeant deux conditions cumulatives ; d’autant que seule l’activité de lavage de véhicules par des professionnels a été totalement fermée en période de sécheresse, alors que le stations de lavage participent directement à la préservation de la ressource en eau tant du point qualitatif que quantitatif ; la mesure est également disproportionnée au regard de l’absence de dispositif spécifique d’aide pour les exploitants de stations de lavage ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la norme en ce que l’article 2-1 ne définit pas la notion de système de recyclage de l’eau, sachant qu’à ce jour il n’existe aucune norme relative au recyclage en matière de lavage des véhicules et que moins de 2 % du parc de stations de lavage de véhicules automobiles est équipé d’un dispositif de recyclage ; les professionnels ont besoin que des valeurs techniques précises soient imposées afin de sécuriser juridiquement leur activité en période de sécheresse ;
— l’arrêté-cadre départemental du 17 juin 2022 méconnaît également cet objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la norme et l’arrêté attaqué se trouve alors privé de base légale ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence négative dès lors que le préfet n’a pas précisé le taux de recyclage imposé pour que le dispositif de recyclage de l’eau prévu à l’article 2-1 puisse permettre la poursuite de l’exploitation en période où le seuil d’alerte est franchi, comme l’ont souligné les représentants de la profession lors de l’atelier sécheresse du 31 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête n’est pas recevable dès lors que la SARL Celimax n’a pas intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme D et de Mme A, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Celimax exploite des installations de lavage de véhicules automobiles en libre-service, sous la marque « Eléphant bleu » et sous la forme de pistes haute-pression et de portiques, sur le territoire des communes des Arcs, du Muy et de Draguignan, toutes situées au sein de la zone hydrographique « Argens ». A la suite de l’arrêté d’orientations pris le 23 juillet 2021 par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée afin de renforcer la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur ce bassin, un arrêté-cadre relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département varois a été édicté le 17 juin 2022 par le préfet du Var. En conséquence de l’épisode de sécheresse intervenu en 2023, ce dernier a placé l’ensemble du département en situation de vigilance par un arrêté du 17 février 2023 puis, concernant spécifiquement la zone hydrographique « Argens » qui comprend le territoire de soixante-dix communes, a pris le 17 février 2023 également un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau en plaçant cette zone au niveau d’alerte.
Sur la légalité de l’arrêté
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion () vise à assurer : / () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution () ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population () ".
3. Selon l’article L. 211-3 du même code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse () ».
4. Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse () sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (). / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. () Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté-cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné () ».
5. L’article R. 211-67 du code de l’environnement dispose que : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. / Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d’alerte. / () II.- Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / () Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. / Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. / III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ».
6. Enfin, l’article R. 211-69 du même code prévoit que : « Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d’orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d’usage et type d’activité en fonction du niveau de gravité (). / Une zone d’alerte fait l’objet d’un seul arrêté d’orientation et d’un seul arrêté-cadre ».
7. A la suite de l’arrêté d’orientations pris le 23 juillet 2021 par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée afin de renforcer la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur ce bassin, un arrêté-cadre relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département varois a été édicté le 17 juin 2022 par le préfet du Var. Par cet arrêté, le préfet a délimité, dans le département, dix zones géographiques hydrologiquement cohérentes, dont la zone Argens, et a établi sur ces zones des plans d’alerte fixant en cas de sécheresse ou de risque de pénurie de la ressource en eau, les règles de limitation provisoire des prélèvements d’eau et notamment le périmètre d’application de ces règles, le ou les points de référence de l’état de la ressource en eau, les niveaux d’alerte affectés par ces points de référence, ainsi que les réductions volumétriques ou horaires correspondants, et les types de prélèvements concernés par ces mesures de gestion. Le même arrêté a également prévu que l’état des ressources en eau ferait l’objet d’un contrôle permanent par les services de l’Etat et qu’au vu de l’évolution des relevés, le préfet déterminerait, pour chaque zone, le niveau de gravité applicable entraînant, soit des mesures d’autolimitation au niveau vigilance, soit des mesures de limitation au niveau alerte, soit des mesures de restriction ou de suspension provisoire au niveau alerte renforcée, soit enfin l’arrêt des usages non prioritaires en cas d’atteinte du niveau crise.
8. Puis, par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Var a placé l’ensemble du département du Var en situation de vigilance compte tenu du déficit pluviométrique constaté sur la dernière période de six mois, de la mesure des débits présentant une situation hydrologique en dessous de la moyenne et eu égard à la nécessité de préserver les usages prioritaires de l’eau dont en premier lieu ceux destinés à la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques. Par l’arrêté attaqué, également daté du 17 février 2023, le préfet a activé le seuil alerte sécheresse pour la zone Argens en relevant que le niveau des débits des cours d’eau dans cette zone avait atteint le seuil de déclenchement du stade d’alerte fixé dans l’arrêté-cadre départemental, en se référant au déficit pluviométrique sur le bassin versant et aux prévisions météorologiques des prochains jours et à la nécessité de préserver les usages prioritaires.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Cet article est applicable aux actes réglementaires en vertu de l’article L. 200-1 du même code.
10. L’arrêté attaqué, publié le 17 février 2023 au recueil des actes administratifs n°032 de la préfecture du Var, précise dans son en-tête qu’il est pris par le préfet du Var et les visas du même arrêté précisent qu’il s’agit de M. B C, nommé par décret du président de la République du 29 juillet 2020 et il comporte, au bas de la dernière page, sa signature ainsi que ses nom et prénom. La circonstance que l’arrêté ne rappelle pas la qualité du signataire à la dernière page n’est pas de nature à le faire regarder comme méconnaissant les dispositions précitées dès lors qu’il fait apparaître sans aucune ambigüité l’identité du signataire et que la qualité de celui-ci se déduit de la lecture de l’arrêté lui-même. Par suite, le moyen tiré du vice de forme affectant l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Selon l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () II.- Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, () / () Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision () ». L’article 123-19-6 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : " Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci ; () ".
12. Il est constant que préalablement à l’intervention de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 dont l’arrêté attaqué fait application, le préfet du Var a organisé une consultation du public du 26 avril au 18 mai 2022 qui n’a donné lieu à aucune observation et a également consulté le comité « ressources en eau » du Var au cours de la période du 22 avril au 30 mai 2022. Par suite, conformément au 1° de l’article 123-19-6 du code de l’environnement, la participation du public prévue par les articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 de ce code ne s’imposait pas. La circonstance que par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Var a modifié l’arrêté-cadre sans procéder à une nouvelle consultation du public est sans incidence sur la légalité de la décision attaqué dès lors que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux décisions qui « modifient () les décisions soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ». En outre, le paragraphe III de l’article R. 211-67 du code de l’environnement prévoit que, dès lors que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées, cette obligation n’étant pas compatible avec la mise en place d’une procédure de consultation du public. Enfin, l’arrêté attaqué a été pris après consultation le 14 février 2023 du comité « ressources en eau » du Var qui comprend un représentant de la chambre de commerce et d’industrie du Var, apte à défendre notamment les intérêts des professionnels des stations de lavage de véhicules. Il s’ensuit que le principe de participation du public n’a pas été méconnu.
13. En troisième lieu, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation juridique des faits à laquelle se livre le préfet du département lorsqu’il prend, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau fixant des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences de sécheresse. Il revient au juge administratif de s’assurer que les mesures de restriction des usages de l’eau décidées par le préfet sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
14. Comme le précise le point 8 du présent jugement, pour activer le seuil alerte sécheresse au sein de la zone Argens, le préfet a relevé que le niveau des débits des cours d’eau dans cette zone avait atteint le seuil de déclenchement du stade d’alerte fixé dans l’arrêté-cadre départemental, que le déficit pluviométrique était persistant sur le bassin versant et que les prévisions météorologiques des prochains jours n’auguraient pas d’une amélioration de la situation et il a également pris en compte la nécessité de préserver les usages prioritaires. La société requérante ne conteste pas que le passage en situation d’alerte était justifié compte tenu de la dégradation de la situation hydrométrique observable dans la zone Argens à la date de la décision attaquée. Dans une telle situation l’article 7 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 relatif à la gestion des périodes de sécheresse dans le département du Var, tel que modifié par l’arrêté du 12 août 2022, dispose que « le franchissement de ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des milieux risquent de ne plus être assurés. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures de limitation effectives des usages de l’eau sont mises en place ». L’article 2-1 de l’arrêté attaqué prévoit l’interdiction du lavage des véhicules automobiles, bateaux et engins nautiques par des professionnels, sauf avec du matériel haute pression (exemple par lance à eau) et avec un système de recyclage de l’eau, conformément à l’article 11 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 modifié et au guide circulaire ministériel de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse.
15. A supposer que le préfet ait exigé deux conditions cumulatives pour exempter les stations de lavage automobiles de l’interdiction qu’il édicte, comme cela semble bien être le cas au regard de la rédaction de l’article 2-1 de l’arrêté attaqué et de l’usage de la conjonction « et », cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la mesure ne serait pas justifiée sachant que la société ne conteste pas que le passage en seuil de vigilance sécheresse était bien justifié à la date de la décision. A cet égard, la requérante ne peut utilement se référer aux énonciations du guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse édité par le ministère de la transition écologique, dans sa version de juin 2022, lequel ne revêt aucune valeur normative.
16. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante s’agissant des usages non prioritaires de l’eau, les stations de lavage professionnelles n’ont pas été les seules à faire l’objet de mesures restrictives. Ainsi, selon l’article 2-1 de l’arrêté attaqué, l’arrosage des pelouses, massifs fleuris, espaces verts et des jardins potagers est interdit entre 9 h et 19 h avec réduction des prélèvements de 20 %, l’arrosage des golfs est interdit de 8 h à 20 h de façon à diminuer la consommation d’eau sur le volume hebdomadaire de 20 %, l’arrosage des terrains de sport est interdit de 9 h à 18 h de façon à diminuer la consommation d’eau sur le volume hebdomadaire de 20 %, le lavage de véhicules automobiles, bateaux et engins nautiques par des particuliers est interdit à titre privé en tous lieux, le nettoyage des voiries, terrasses, façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit sauf s’il est réalisé par une collectivité ou une entreprise professionnelle avec lavage sous pression. De plus, l’interdiction portant sur les stations de lavage professionnelles n’est pas générale puisqu’en sont exemptées celles disposant d’un matériel haute pression et d’un système de recyclage de l’eau. Également, l’absence de mise en place d’un dispositif particulier d’aide aux exploitants de stations-lavage est sans incidence sur le caractère proportionné ou disproportionné de la mesure de police alors que l’article R. 211-66 du code de l’environnement prévoit que les mesures prescrites par l’arrêté portant restriction temporaire des usages de l’eau ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Enfin, le moyen tiré de ce que l’interdiction est contre-productive dès lors qu’elle pousse les usagers à laver leurs véhicules à domicile est dépourvue de portée juridique dans la mesure où l’arrêté attaqué interdit le lavage à titre privé de véhicules automobiles, bateaux et engins nautiques par des particuliers, en tous lieux. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures restrictives de l’usage de l’eau seraient disproportionnées aux buts recherchés.
17. En quatrième lieu, l’article 2-1 de l’arrêté attaqué prévoit l’interdiction du lavage des véhicules automobiles, bateaux et engins nautiques par des professionnels, sauf avec du matériel haute pression et avec un système de recyclage de l’eau, conformément à l’article 11 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 modifié. Dès lors que ces dispositions, qui n’ont aucun caractère équivoque, sont suffisamment précises, la seule circonstance que le préfet du Var n’ait pas explicité ce que recouvrait la notion de « système de recyclage de l’eau » ne permet pas, à elle seule, d’en déduire que le règlement, tel qu’il a été approuvé par l’autorité préfectorale, serait obscur et susceptible d’être sources d’erreurs. Du reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures auraient entraîné des difficultés d’application. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 qui ne définit pas davantage cette notion et dont l’arrêté attaqué fait application, ne méconnaît pas davantage ce principe. Par suite, l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 doit être écartée.
19. En sixième et dernier lieu, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en ne précisant pas le contenu de la notion de « système de recyclage de l’eau ».
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par la SARL Celimax est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Celimax et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
D. RIFFARD
La présidente,
M. BERNABEU
La greffière,
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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