Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2508067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 24 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Banque de France de faire parvenir dans un délai de quarante-huit heures à BNP Paribas l’attestation de recevabilité de la procédure de surendettement permettant le déblocage anticipé de son plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ;
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la Banque de France de lui délivrer une attestation simple de recevabilité exécutoire du jugement du 3 novembre 2025 ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la Banque de France aux dépens.
Il soutient que :
il y a une urgence vitale compte tenu de sa situation précaire ;
la carence manifestement illégale de la Banque de France, qui n’a pas exécuté le jugement du 3 novembre 2025, porte une atteinte grave à son droit à une vie digne et à son droit à une exécution effective d’une décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde (Banque de France) a conclu à l’irrecevabilité du dossier de surendettement déposé le 3 mars 2025 par M. A…. Par un jugement du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a infirmé cette décision d’irrecevabilité et renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le dossier de l’intéressé pour réexamen.
3. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Banque de France de faire parvenir dans un délai de quarante-huit heures à BNP Paribas l’attestation de recevabilité de la procédure de surendettement permettant le déblocage anticipé de son Perco, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation simple de recevabilité exécutoire du jugement du 3 novembre 2025. M. A…, qui soutient que la Banque de France tarde à soumettre à nouveau son dossier à la commission de surendettement doit, en réalité, être regardé comme demandant l’exécution du jugement du 3 novembre 2025.
4. En vertu du principe de séparation des ordres juridictionnels, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enjoindre les mesures d’exécution d’un jugement rendu par une juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, ainsi que celles relatives aux dépens, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508067 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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