Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 7 décembre 2024,
Mme B A demande au tribunal d’annuler la contrainte du 23 octobre 2024 par laquelle France Travail lui réclame la somme de 5 005,66 euros d’allocation spécifique de solidarité indûment perçue au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021.
Elle soutient que le médiateur de Pôle emploi préconisait un effacement total de sa dette de 7 733,40 euros et non un effacement partiel de 2 733,40 euros et qu’elle n’a pas perçu d’allocations de la caisse d’allocations familiales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 8 janvier 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— l’intéressée ne pouvait cumuler l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité spécifique ;
— l’intéressée a perçu l’allocation pour adultes handicapés au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné,
— et les observations de Mme A, requérante.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite comme demandeur d’emploi, a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation de solidarité spécifique le 20 septembre 2018 renouvelé les 8 mars 2019, 6 septembre 2019 et 23 décembre 2020. Elle a perçu, à ce titre, la somme de 7 733,40 euros d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période d’août 2019 à avril 2021, date à laquelle elle a été admise à la retraite. Informé par la caisse d’allocations familiales du Cher que la requérante bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2019, France Travail a réclamé à l’intéressée la somme de 7 733,40 euros au motif que l’allocation de solidarité spécifique ne pouvait être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés. A la demande de la requérante, France Travail lui a accordé une remise gracieuse de dette pour un montant de 2 733,40 euros, ramenant la dette à 5 000 euros. En l’absence de remboursement de cette somme, France Travail a émis, le 23 octobre 2024, la contrainte attaquée lui réclamant la somme de 5 000 euros majorée de 5,66 euros de frais.
2. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-2 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
3. Il résulte de ces dispositions que même s’il est subrogé dans les droits du bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité vis-à-vis des organismes versant l’allocation aux adultes handicapés, France Travail est en droit de réclamer à ce bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique les sommes qu’il a indûment perçues à ce titre alors qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés au cours de la même période.
4. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas perçu d’allocations de la caisse d’allocations familiales, France Travail produit les attestations de droit de la caisse d’allocations familiales du Cher mentionnant les sommes versées par la caisse à la requérante au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’août à décembre 2019 et de janvier à avril 2021. Par ailleurs, France Travail produit un tableau « données sociales » la concernant émanant de la caisse d’allocations familiales selon lequel elle bénéficie de cette allocation pour la période du 1er août 2019 au 1er mai 2021. Si l’intéressée n’a pas perçu l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’année 2020, il vient d’être dit qu’elle a perçu l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois d’août 2019 et elle n’établit pas qu’elle ne remplissait plus les conditions d’éligibilité à cette allocation au titre de l’année 2020. Par suite, France Travail était en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail, de lui réclamer la somme de 5 000 euros d’allocation de solidarité spécifique.
5. En second lieu, si la requérante soutient que le médiateur de France Travail préconisait, dans sa lettre du 25 janvier 2022, un effacement total de sa dette de 7 733,40 euros et non un effacement partiel de 2 733,40 euros, le médiateur s’est borné à inviter l’intéressée à faire une demande d’effacement de dette auprès de son agence. Par suite, et en tout état de cause, elle ne peut utilement invoquer cet élément pour contester la contrainte litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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