Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 28 mars 2025, M. D A, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était tenu de vérifier s’il pouvait prétendre à un autre titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 7 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’aucun moyen n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien, né le 7 mai 1987, à Shushtar (Iran), a déclaré être entré en France, à l’âge de trente-six ans, le 30 août 2023. Il a sollicité le 21 novembre 2023 un titre de séjour en qualité de réfugié. Le 4 avril 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, puis, le 13 décembre 2024 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision. Par un arrêté du 6 janvier 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En application de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1991, il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de se prononcer sur les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, le tribunal ne pouvant admettre un demandeur qu’à l’aide juridictionnelle provisoire dans les cas d’urgence, en application de l’article 20 de la même loi. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°234, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau de l’éloignement – directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, et en particulier de la circonstance que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée par la CNDA le 13 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour à un autre titre, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’avant de prendre la décision attaquée, le préfet était tenu de vérifier si elle était éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur un fondement autre que le L 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si M. A, qui a déclaré au cours de l’examen de sa demande d’asile être entré en France le 30 août 2023, soutient qu’il y a tissé des liens, y « paye ou déclare ou ses impôts », n’apporte, en tout état de cause, pas le moindre élément ou précision au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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