Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juil. 2025, n° 2502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B A expose au tribunal avoir subi une saisie administrative à tiers détenteur sans notification préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. La requête de A, qui réside au Gabon et utilise le service Télérecours citoyen, n’était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition via le service Télérecours citoyen le 2 juin 2025, dont il a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2502257 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Nîmes, le 3 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502257
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